Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08def56904f13d44e29
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11053 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PPO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01338 APPELANTE CPAM 33 - GIRONDE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [4] [Adresse 1] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'un jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [E] (l'assurée), salariée de la société [4] (la société), a souscrit le 2 octobre 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, s'agissant d'une « tendinopathie aiguë de l'épaule droite » au titre du tableau n°57 A. Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par décision de 25 mars 2016, pris en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a saisi la commission de recours amiable le 12 mai 2016 pour contester l'opposabilité de la prise en charge de la maladie du 2 octobre 2015 et des arrêts et soins prescrits à Mme [E] au titre de cette affection. Constatant le rejet de sa contestation par décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2016 notifiée le 25 mai 2016, l'employeur a saisi le 21 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Cette juridiction par jugement avant-dire-droit du 28 septembre 2017 a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [M] avec pour mission de : - rechercher si Mme [E] souffrait d'une pathologie antérieure à l'affection déclarée le 2 octobre 2015, indépendante du sinistre et évoluant pour son propre, - dans l'affirmative, préciser si la maladie en cause a aggravé cette pathologie, - dans l'hypothèse où la victime souffrait d'une telle pathologie, sans que la maladie n'ait été aggravée, préciser les soins et arrêts de travail en rapport avec celle-ci, - retracer l'évolution des lésions de Mme [U] [E] et dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec sa maladie déclarée le 2 octobre 2015, - dire si l'évolution des lésions de Mme [U] [E] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un fait nouveau accidentel ou un état séquellaire, - déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie déclarée le 2 octobre 2015, - fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [U] [E] suite à la maladie déclarée le 2 octobre 2015, - plus généralement, fournir tous les éléments utiles à la solution du litige. Après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement du 11 septembre 2018 a : - homologué partiellement et dans ses limites le rapport du docteur [M], - déclaré opposable à la société la déclaration de maladie professionnelle de Mme [E] du 2 octobre 2015, - déclaré inopposable à la société les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2015 par Mme [E] à compter du 3 octobre 2015, - laissé les frais d'expertise, réalisée par le docteur [M], à la charge de la caisse et l'a condamnée à les régler, - condamné la caisse au remboursement de la provision d'un montant de 600 euros versée par la société au titre des frais de l'expertise réalisée par le docteur [M] le 26 février 2018, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le jugement lui ayant été notifié le 21 septembre 2018, la caisse en a interjeté appel le 2 octobre 2018. Par conclusions écrites déposées à l audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - dire recevable en la forme et justifié au fond l'appel qu'elle a interjeté, - infirmer la décision rendue le 11 septembre 2018 par le tribunal et, statuant à nouveau, Y faisant droit, - débouter la société de toutes ses demandes, - A titre principal : déclarer opposable à la société la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie professionnelle du 2 octobre 2015 déclarée par Mme [E], - A titre subsidiaire, déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 20 mars 2016 à la suite de la maladie professionnelle du 2 octobre 2015 déclarée par Mme [E]. Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - juger la caisse recevable mais mal fondée en son appel, - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 11 septembre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E], - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il lui a déclaré inopposables les arrêts de travail pris en charge à compter du 3 octobre 2015, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 16 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l audience. SUR CE, LA COUR : 1. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle La déclaration de maladie professionnelle indique s'agissant de l'affection dont est atteinte la salariée qu'il s'agit d'une « tendinopathie aigue de l'épaule droite » et le certificat médical initial mentionne également une « tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (tableau 57) ». La société fait valoir que le médecin conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif du 3 mars 2016 a libellé le syndrôme complet de l'affectation dont été atteinte la salariée comme une « tendinopathie chronique non rompue, épaule droite », objectivée par un IRM du 14 octobre 2015, relevant du tableau n°57, alors que la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle que lui a adressé la caisse le 25 mars 2016 fait mention d'une « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 ». Le tableau n°57 A, modifié par le décret n°2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige, mentionne s'agissant de la désignation de la maladie, deux affections distinctes : - « Tendinopathe aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. » - « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM» Au visa de l'alinéa 1er de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale qui dispose : « Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. », la société fait valoir que la notification de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une « Tendinopathe aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. » ne lui est pas oppsable. S'il ressort des pièces du dossier que l'affection déclarée et celle prise en charge correspondent à une « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. », le médecin-conseil a considéré que la vicitme était atteinte d'une forme chronique de cette affection et qu'elle n'a pas été prise en charge comme telle par la caisse, dont les conclusions à hauteur d'appel sont équivoques puisqu'elle indique qu'elle « a juste titre qualifiée la maladie de [la salariée] comme une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles. » (conclusion page 5), en contradiction avec la notification de prise en charge mentionne une « tendinopathie aiguë ». Dans la mesure où la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun d'entre eux, l'organisme social qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie. Or, il ressort du colloque médico administratif, mais aussi des conclusions de la caisse qu'elle a instruit la demande de prise en charge au titre d'une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM», sans informer l'employeur de ce changement de qualification. Le fait que l'expert a indiqué que "la requalification de la tendinopathie aigue ou chronique est logique compte tenu de la durée prolongée de la symptomatologie (les critères de chronicité ne sont pas précisés par le tableau) et l'objectivation des lésions par une IRM" est sans portée sur le litige dans la mesure où le litige ne porte pas sur la désignation même de la maladie mais sur le manquement de la caisse à son obligation d'information. En effet, aux termes des articles R.441-11 et R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, lorsque la caisse a mis en oeuvre une instruction ou une enquête elle a l'obligation d'informer les parties qui disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier, une fois l'instruction effectuée, et ce avant qu'elle ne prenne sa décision. Or, en instruisant la demande de prise en charge au regard d'une tendinopathie chronique au vu du colloque médico-administratif, pour finalement prendre en charge l'affection au titre d'une tendinopathie aigue, la caisse a manqué à son obligation d'information et de loyauté à l'égard de l'employeur. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 25 mars 2016 à la société [4] doit lui être déclarée inopposable. Cette inopposabilité entraîne de fait celle des arrêts et soins prescrits en conséquence de cette affection. La décision du premier juge sera infirmée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde sera condamnée à payer à la société [4] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 3. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare inopposable à la société [4] la décision du 25 mars 2016 de prise en charge de la "tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite", Déclare inopposable à la société [4] la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de cette affection, Y ajoutant, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.315-2 du code de la sécurité sociale qui diarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08def56904f13d44e29
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