Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08def56904f13d44e2b
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11598 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SFK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00951 APPELANTE CPAM 95 - VAL D'OISE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [N] [G] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a, le 12 juin 2012, pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 4 juin 2012 par la société [4] concernant [F] [M] (l'assuré), salarié de la société en qualité d'agent d'escale, au titre d'un accident du 2 juin 2012 à 12h20 (pour un horaire de travail de 11h00 à 18h04), la déclaration mentionnant que « l'agent déclare avoir ressenti une vive douleur dans le dos après avoir branché le câble 400 Hertz » ; que le certificat médical initial établi le 2 juin 2012 constatait une « lombalgie suite effort de soulèvement » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2012, prolongé par la suite ; que la société, après avoir saisi le 21 novembre 2013 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre et des arrêts de travail, et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 22 avril 2014 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse ; - Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse sur la prise en charge de l'accident du travail déclaré par l'assuré le 2 juin 2012 et de ses suites ; - Constaté que la caisse ne justifiait pas de la continuité de soins prescrits à l'assuré à compter du 3 juin 2012 ; - Constaté que la caisse ne démontrait pas l'existence d'un lien direct et certain entre les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 3 juin 2012 et l'accident du travail du 2 juin 2012 subi par l'assuré ; - En conséquence déclaré les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré et pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 2 juin 2012 inopposables à la société à compter du 4 juin 2012 ; - Débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu d'une part que la forclusion de la saisine de la commission de recours amiable ne pouvait être soulevée car la date de la notification du courrier d'accusé réception du recours devant la commission de recours amiable du 29 novembre 2013 était illisible et ne permettait pas d'identifier avec certitude le point de départ, d'autre part que les arrêts de travail n'avaient pas été prescrits de manière continue à compter du 3 juin 2012 et que la caisse n'apportait aucun élément d'ordre médical de nature à démontrer l'existence d'un lien direct et certain entre les soins et arrêts prescrits postérieurement au 3 juin 2012 et l'accident du travail du 2 juin 2012. Le tribunal a conclu au regard de ces éléments que les soins et arrêts de travail étaient inopposables à la société à compter du 4 juin 2012. La caisse a le 15 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. À l'audience du 23 mai 2022, la caisse a soutenu oralement ses conclusions. Au terme de ses conclusions, la caisse demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré à la suite de son accident du travail ; Statuant à nouveau, - Déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à l'assuré à la suite de son accident du travail et ce jusqu'à la date de guérison fixée au 15 janvier 2013 ; - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La caisse fait valoir que : - Les soins et arrêts de travail de l'assuré bénéficient de la présomption d'imputabilité du 2 juin 2012 à la date de la guérison du 15 janvier 2013 ; - Il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité ; - Elle verse l'ensemble des certificats médicaux établissant une continuité de symptômes et de soins, y compris le certificat médical du 4 juin 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2012, non communiqué en première instance ; - Elle justifie ainsi de la présomption d'imputabilité par la preuve d'une continuité des symptômes et des arrêts de travail et soins ; - Au regard de la jurisprudence, la présomption d'imputabilité ne saurait être écartée par l'absence du certificat médical du 20 au 28 juin 2012 ; - La société se contente de critiquer la durée des arrêts de travail de 178 jours sans produire d'élément de nature médicale permettant d'identifier une cause totalement étrangère au travail à l'origine de ces arrêts et sans apporter d'élément de nature à justifier le recours à une expertise judiciaire ; - Ainsi la présomption d'imputabilité, qui n'est pas reversée par l'employeur, trouve à s'appliquer. Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - La recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu la date du 3 juin 2012 comme point de départ de l'inopposabilité des soins et arrêts à son égard et lui substituer la date du 20 juin 2012 ; - Débouter la caisse. La société fait valoir que : - Les certificats médicaux produits par la caisse démontrent une absence de continuité des symptômes et des soins ; - La caisse produit certes le certificat médical du 4 au 8 juin 2012, non communiqué devant les premiers juges, mais ne produit aucun certificat médical sur la période du 20 juin au 6 juillet 2012 ; - La lésion au titre d'une hernie discale lombaire est mentionnée pour la première fois dans le certificat médical du 6 juillet 2012 ; - Au regard de ces éléments, il existe une rupture dans les symptômes et soins à compter du 20 juin 2012, ce qui entraîne l'absence d'application de la présomption d'imputabilité à compter de cette date. SUR CE : La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 2 juin 2016 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial ne sont pas contestés. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. En l'espèce, le certificat médical initial du 2 juin 2012 constate une « lombalgie suite effort de soulèvement » et prescrit un arrêt de travail (pièce n°2 de la caisse). La caisse justifie par sa pièce n°6 des certificats de prolongation d'arrêt de travail ou de soins jusqu'au 20 juin 2012, puis du 29 juin 2012 au 15 janvier 2013, date de la guérison apparente des lésions avec possibilité de rechute ultérieure. Elle ne produit aucune pièce médicale pour la période du 20 juin 2012 au 29 juin 2012. Dès lors la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer au titre du caractère ininterrompu des arrêts de travail jusqu'au 20 juin 2012. En raison de la rupture dans la production de certificats médicaux entre le 20 juin 2012 et le 29 juin 2012, la caisse ne peut se prévaloir d'une continuité de symptômes et de soins au-delà du 20 juin 2012. La caisse ne verse aucune autre pièce pour établir que l'assuré a pu bénéficier d'indemnités journalières, notamment du 20 au 29 juin 2012. En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de dire que les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré à la suite de son accident du travail du 2 juin 2012 sont inopposables à la société à compter du 20 juin 2012. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui succombe en son appel, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [4] ; INFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, DECLARE opposables à la société [4] les arrêts de travail prescrits à [F] [M] jusqu'au 20 juin 2012 ; DECLARE inopposables à la société [4] les arrêts de travail prescrits à [F] [M] postérieurement au 20 juin 2012 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08def56904f13d44e2b
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