Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08fef56904f13d44e35
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00681 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7B5F Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01246 APPELANTE CPAM 80 - SOMME [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SAS [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me François-xavier CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) d'un jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la société [3] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 4 janvier 2017, [B] [W], salarié de la société depuis 2003 en qualité d'agent de maîtrise - chef du rayon carrelage (l'assuré), a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle visant une épicondylite du coude droit, à laquelle était joint un certificat médical initial du 21 novembre 2016 mentionnant une « épicondylite du coude droit ' maladie n° 57 » et indiquant le 29 août 2016 comme date de première constatation médicale. Le 24 avril 2017, la caisse a, après instruction du dossier, pris en charge la pathologie déclarée par l'assuré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie, sur décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 3 octobre 2017 pour voir juger à titre principal et subsidiaire que la décision de reconnaissance de prise en charge lui est inopposable. Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a : - Déclaré le recours formé par la société recevable et bien-fondé ; - Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 21 novembre 2016 de l'assuré ; - Débouté la caisse de sa demande de condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que bien que le certificat médical initial du 21 novembre 2016 fasse mention de manière effective comme date de première constatation médicale du 29 août 2016, aucun élément produit au surplus ne permet d'étayer et de confirmer cette affirmation, de sorte que le premier constat réel de l'affection est intervenu le 21 novembre 2016, soit hors délai. La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 10 décembre 2018, en a interjeté appel le 8 janvier 2018. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil la caisse demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2018 ; - Constater que la condition tenant au délai de prise en charge prévue au tableau 57 B était respectée ; - Dire en conséquence opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assuré ; - Condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé oralement que seul le non-respect du délai de prise en charge était contesté, elle fait valoir en substance que : - Il n'est pas contesté que l'assuré a cessé d'être exposé au risque le 24 octobre 2016 ; - La première constatation médicale devait donc intervenir au plus tard le 7 novembre 2016 ; - Son médecin-conseil, interrogé dans le cadre de l'instruction du dossier, a fixé la date de la première constatation médicale au 29 août 2016, date à laquelle le médecin traitant avait lui-même constaté les premiers signes de la pathologie ; - En effet sur le certificat médical initial du 21 novembre 2016 le médecin traitant fixe lui-même la date de la première constatation médicale au 29 août 2016, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge était naturellement respectée ; - À la suite du jugement, le service médical a confirmé la date de la première constatation médicale comme il l'avait fait dans son avis du 8 août 2017, en précisant que dans le questionnaire médical rempli par l'assuré dans le cadre de l'instruction il est noté que la douleur est apparue début 2016, qu'une échographie du coude droit a été réalisée le 15 septembre 2016, ce qui signifie que la prescription lui est antérieure et qu'un compte rendu d'une consultation spécialisée du 21 septembre 2016 note que la douleur du coude droit existe depuis environ un an, de sorte que la date du 29 août 2016 est corroborée par les éléments cités ci-dessus ; - C'est donc sur des éléments médicaux extrinsèques que la date de première constatation médicale a pu être fixée au 29 août 2016 après vérification par le médecin-conseil ; - Il importe peu que les attestations du service médical ne soient pas établies par le même médecin puisqu'elles confirment la date de première consultation médicale. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa du tableau n°57 des maladies professionnelles et de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2018 ; - Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une constatation médicale de la maladie de l'assuré dans le délai de 14 jours visés par le tableau 57 B des maladies professionnelles ; En conséquence, - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 21 novembre 2016 de l'assuré. La société se prévaut en substance de ce que : - Le salarié a cessé d'être exposé au risque le 24 octobre 2016 ; - La maladie que le salarié a déclaré avoir contractée est visée au tableau n° 57B, lequel vise un délai de prise en charge de 14 jours ; - Le salarié avait donc jusqu'au 7 novembre 2016 pour déclarer sa pathologie ; - Le premier constat de la pathologie qui est daté du 21 novembre 2016 est par conséquent postérieur au terme du délai de prise en charge ; - Aucun constat de la maladie, même informel, n'est intervenu dans le délai de prise en charge ; - Ainsi la date de première constatation médicale est indéniablement le 21 novembre 2016, date du certificat médical initial, en l'absence de preuve d'une première constatation intervenue à une autre date ; - C'est d'ailleurs la date que la caisse retient au titre de la maladie ; - La caisse prétend que la première constatation doit être fixée au 29 août 2016 en procédant par simples allégations ; - Aucun élément au dossier ne rapporte la preuve que la pathologie aurait été constatée à cette date, puisque le colloque médico-administratif indique comme date de première constatation le 29 août 2016 en précisant que cette date est retenue uniquement car elle est proposée par le médecin traitant sur le certificat médical initial ; - Le médecin-conseil de la caisse n'a donc pas pu vérifier l'existence d'une première constatation de la pathologie le 29 août 2016 et se contente de se référer à la date inscrite par le médecin traitant sur le certificat médical initial ; - L'attestation du service médical produite pour les besoins de la cause fait référence à des éléments qui n'ont jamais été évoqués en première instance dans le dossier du salarié et en procédant par simples allégations puisqu'aucun document ne vient les étayer ; - De plus ces éléments n'étaient pas indiqués dans le colloque médico-administratif qui n'indique pas que le médecin-conseil a pu vérifier lui-même qu'il y avait bien une constatation médicale de la pathologie au 29 août 2016 ; - Les médecins-conseils sont différents sur chaque document produit par la caisse ; - Enfin la caisse aurait dû dans ces conditions saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur ce point ce qu'elle n'a pas fait. Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées le 2 septembre 2020 pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions. SUR CE : Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles retenu sont remplies. En l'espèce, il n'est pas discuté que la pathologie « épicondylite du coude droit », déclarée par l'assuré est visée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. Il est constant que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 24 octobre 2016, date du dernier jour travaillé de l'assuré. La pathologie en cause devait donc être constatée médicalement au plus tard le 7 novembre 2016. Le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assuré mentionnant la maladie « épicondylite du coude droit » est en date du 21 novembre 2016 et fait mention d'une date de première constatation médicale du 29 août 2016, sans autre indication, dont la caisse se prévaut et qui a été retenue par le médecin-conseil de cette dernière, en précisant dans le colloque médico administratif du 13 mars 2017 qu'il s'agissait de la « date proposée par le MT sur le CMI ». Aucun examen, aucune consultation médicale ni aucun autre document médical ne sont mentionnés ni dans le certificat médical initial ni dans le colloque médico-administratif. La caisse verse à hauteur d'appel une attestation de son service médical établie après le jugement de première instance afin d'étayer l'avis du service médical et justifier la date de première constatation retenue. Néanmoins, ce document postérieur à la prise en charge de la pathologie fait état du questionnaire médical rempli par l'assuré dans le cadre de l'instruction de son dossier dans lequel est noté que la douleur du coude est apparue au début de 2016. Le médecin rédacteur de cette attestation indique que le service médical dispose d'une part d'une échographie du coude droit réalisée le 15 septembre 2016 « ce qui signifie que la prescription lui est antérieure », et d'autre part d'un compte rendu d'une consultation spécialisée du 21 septembre 2016 où est noté que « la douleur du coude droit existe depuis environ 1 an ». Force est de constater et ainsi que le relève la société, que le 13 mars 2017, le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de première constatation médicale de la pathologie le 29 août 2016 en faisant référence au seul certificat médical initial sans faire état d'un quelconque autre document médical établi le jour de la constatation alléguée. Les deux documents médicaux auxquels le service médical fait ultérieurement référence n'ont pas été établis à la date de la première constatation alléguée, lui sont postérieurs et ne font état que d'une douleur sans établir de diagnostic précis. Il s'ensuit que ces deux documents ne peuvent pas corroborer le fait que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 29 août 2016. Au regard de ce que le médecin conseil de la caisse a retenu comme date de première constatation de la maladie celle visée au certificat médical initial non justifiée par un document médical, les éléments figurant dans le colloque médico-administratif et dans les pièces médicales produites par la caisse sont insuffisants, au cas d'espèce, pour établir que la date de première constatation médicale doit être fixée au 29 août 2016, ainsi que la caisse s'en prévaut. Au regard de la date d'établissement du certificat médical initial le 21 novembre 2016, et alors que la date de première constatation médicale de la maladie y figurant n'a pas été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse qui n'est pas en mesure de préciser au cas d'espèce sur quel acte médical il s'est fondé pour retenir la date indiquée par le médecin traitant, la société soutient à juste titre que le délai de prise en charge est dépassé et que faute pour la caisse d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle est fondée à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La caisse sera condamnée aux dépens et sa demande en indemnité de procédure sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08fef56904f13d44e35
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