Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f092ef56904f13d44e47
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05566 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74JK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 16/00542 APPELANTE SAS [3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIME CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 1er avril 2019 par le Pôle Social du tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [3] (l'employeur) a adressé le 23 janvier 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 20 janvier 2016 à l'un de ses salariés, M. [L] [N]. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 20 janvier 2016 établi par le docteur [M] et d'une lettre de réserves. La caisse a mis en oeuvre une instruction et a notifié le 15 avril 2016 à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi le 13 juin 2016 la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de cette décision au motif que la caisse n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, puis a formé un recours contre la décision implicite de rejet devant le tribunal de grande instance de Meaux, qui par jugement du 1er avril 2019, a : - débouté la société [3] de sa demande, - déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 20 janvier 2016 de M. [L] [N], Le jugement lui ayant été notifié le 3 avril 2019, la société en a interjeté appel le 24 avril 2019. Par arrêt du 11 février 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un rappel complet des faits, de la procédure et des arguments développés par les parties, la cour : - ordonne la réouverture des débats, - invite les parties à présenter leurs observations quant à la détermination de l'objet du litige et la recevabilité de la demande d'inopposabilité au motif de l'absence de preuve d'un fait matériel établissant l'accident pris en charge le 15 avril 2016 par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du mercredi 8 juin 2022 à 9h00, - dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : A titre liminaire, - juger recevable la demande en inopposabilité de la société tirée de l'absence de fait accidentel au temps et au lieu du travail, A titre principal, - constater que la société a émis des réserves concernant la réalité de l'accident du 20 janvier 2016 déclaré par M. [N], - constater que la caisse, avant de prendre sa décision, n'a ni envoyé à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ni procédé à une enquête auprès des intéressés, - constater ainsi que la caisse n'a pas respecté son devoir d'information à l'égard de la société préalablement à sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 20 janvier 2016 déclaré par M. [N], En conséquence, - juger que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 20 janvier 2016 déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société, A titre subsidiaire, - constater que M. [N] a déclaré à la société avoir été victime d'un accident de travail à la suite de trois jours de repos, - constater qu'aucun témoin n'est à même de corroborer les dires de M. [N], - constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait accidentel survenu le 20 janvier 2016, - juger que la décision de la caisse de prendre en charge de la caisse de l'accident du 20 janvier 2016 déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société, En conséquence, - juger que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 20 janvier 2016 déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société. A l'audience du 8 juin 2022 à 9h00, la caisse reprend oralement ses écritures visées à l'audience du 14 janvier 2022. La caisse indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur le non-respect du principe du contradictoire par la société et demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la société de toutes des demandes et la condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la recevabilité de la contestation L'employeur fait valoir que le moyen d'office soulevé par la Cour au motif que la commission de recours amiable n'aurait pas été saisi d'une contestation ayant trait à l'absence de matérialité du fait accidentel, mais seulement de manquements de la caisse à son obligation d'information dans le cadre de la procédure de prise en charge de l'accident du travail ne lui paraît pas pouvoir prospérer. En effet, elle indique que le moyen ayant trait à la matérialité des faits ne modifie pas l'objet du litige qui est caractérisé par la question de l'opposabilité de la décision de la caisse à son égard. Il convient de constater que l'employeur a effectivement saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse aux motifs que l'intimée n'avait pas respectée de la procédure et à hauteur de Cour, elle sollicite qu'il soit constaté l'absence de matérialité des faits susceptibles de caractériser un accident du travail. Elle affirme que l'objet du litige tenant à l'opposabilité de la décision de prise en charge est le même et que sa demande, même si les moyens qu'elle allègue sont différents de ceux soutenus devant la commission de recours amiable, est recevable. Il convient effectivement de constater que les moyens nouveaux ne modifient pas l'objet du litige et que la demande relative à l'absence d'imputabilité des faits au travail est recevable. 2. Sur la matérialité des faits susceptibles de caractériser un accident du travail Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborées par des éléments objectifs qui peuvent résulter de l'existence d'un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l'accident, confirmant la réalité des lésions, de l'information de l'employeur le jour des faits, d'une inscription au registre d'infirmerie, d'une interruption de la journée de travail ou de l'existence d'un témoin des faits allégués. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Au cas particulier, la caisse produit aux débats un certificat médical initial établi le 20 janvier 2016, jour de l'accident qui mentionne à la rubrique « Constatations détaillées : une « lombalgie basse invalidante » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2016. Les constatations du certificat médical initial étant compatibles avec les faits décrits par la victime, c'est-à-dire la conduite d'un bus, il est présumé la survenance d'un événement aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion. Sous cet angle, la circonstance selon laquelle aucun témoin n'aurait assisté aux faits décrits par la victime et que cette dernière n'ait fait état d'aucun témoin n'est pas de nature à remettre en cause la survenance qui se trouve caractérisée par les éléments sus-mentionnés, et ce alors même que l'employeur ne produit pas d'élément décrivant la configuration des lieux ou les circonstances qui démontrerait l'impossibilité de la survenance des faits sans que d'autres salariés ou témoins s'en aperçoivent. Dès lors, la caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des faits survenus le 20 janvier 2016 et qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 3. Sur la mise en oeuvre de l'instruction ou de l'enquête par la caisse et sur le respect de son obligation d'information avant sa prise de décision. Les moyens au soutien de l'appel de l'employeur ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Enfin, il convient de constater qu'à hauteur d'appel l'employeur ne conteste pas l'opposabilité des soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident de travail litigieux. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de rejeter le recours de la société [3]. 4. Sur les dépens La société [3], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable le recours de la société [3], CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 1er avril 2019 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE la société [3] de ses autres demandes, CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f092ef56904f13d44e47
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