Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f093ef56904f13d44e49
- Date
- 2 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06242 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAB6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le par le RG n° APPELANT Monsieur [O] [T] 80 avenue du 18 juin 1940 [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMEE [5] venant aux droits du [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [J] [V] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [O] [T] a interjeté appel de l'ordonnance d'incompétence n°19-08925 rendue le 12 avril 2019 par le premier vice-président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'[6] (l'Urssaf). A l'audience du 22 juin 2022, seule l'Urssaf est représentée. SUR CE, L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/06242 de son rôle, DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6312f093ef56904f13d44e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel