Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f093ef56904f13d44e4d
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06497 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB4Y Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00147 APPELANTE [4] Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 2] représentée par M. [M] [B] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SAS [3] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante et non représentée ayant pour conseil Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : L'[4] a interjeté appel du jugement n°18-00147 rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [3]. A l'audience du 23 mai 2022 à 9h00, l'Urssaf par la voix de son représentant informe la cour de son désistement d'appel. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Constate le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4] ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que l'Urssaf [4] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f093ef56904f13d44e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel