Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f094ef56904f13d44e53
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 2 765 884 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07051 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFQP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02453 APPELANTE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [W] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [K] [Z] née le 29 Mars 1954 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : K084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav) d'un jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [K] [Z]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] qui bénéficie d'une pension de retraite à effet du 1er janvier 2016, contestant les éléments retenus pour le calcul de cette pension en remettant en cause la sélection des 25 meilleures années prises en compte par la Cnav pour le calcul du salaire annuel moyen a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 3 juin 2019 a : - déclaré Mme [Z] recevable en son recours, - dit que le montant mensuel de la pension de vieillesse de Mme [Z] devait être fixé à 1.054,66 euros à compter du 1er janvier 2016, - condamné la Cnav à régulariser le versement de ladite pension de vieillesse de Mme [Z] à compter du 1er janvier 2016, - condamné la Cnav à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la Cnav. Le jugement lui ayant été notifié le 17 juin 2019, la Cnav en a interjeté appel le 4 juillet 2019. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la Cnav demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel, sur le fond, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a - dit que le montant mensuel de la pension de vieillesse de Mme [Z] devait être fixé à 1.054,66 euros à compter du 1er janvier 2016,- - condamné la Cnav à régulariser le versement de ladite pension de vieillesse de Mme [Z] à compter du 1er janvier 2016, - condamné la Cnav à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la Cnav Statuant à nouveau, - dire que le salaire de base a été fixé à bon droit à la somme de 21.440,95 euros, - rejeter toutes les prétentions de Mme [Z], - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 500 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cnav fait valoir en substance que l'étendue des droits à l'assurance vieillesse est proportionnel aux cotisations versées en tenant compte du plafonnement de ces cotisations d'assurance vieillesse ; que le salaire annuel de base de Mme [Z] a été correctement fixé à 21 440,95 euros conformément à la notification du 9 novembre 2017, selon la moyenne des 25 années qu'elle a mentionnées ; que c'est à la Cnav qu'il revient de liquider les droits et de fixer le montant mensuel de la pension, le juge de son côté vérifiant seulement que le calcul a bien été effectué au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [Z] demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Cnav, Ce faisant - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, - juger que sa pension retraite s'élève à la somme de 1054,66 euros brut pour 151 trimestres validés avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, Ce faisant - ordonner à la Cnav de régulariser sa pension retraite à compter du 1er janvier 2016 avec toutes suites et conséquences de droit, Y ajoutant, - condamner la Cnav au paiement de la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la Cnav au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] fait valoir en substance que le montant du salaire annuel moyen retenu par la Cnav pour le calcul de sa pension de retraite est erroné ; que le salaire annuel moyen à prendre en compte au regard des éléments qu'elle produit s'élève à 27 658,84 euros correspondant à la moyenne des 25 années qu'elle mentionne d'où une pension mensuelle de 1054,66 euros brut ; les manquements de la Cnav lui ont causé outre un préjudice financier, un préjudice moral. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale le montant de la pension de retraite versée par l'assurance-vieillesse résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que celles des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Les articles R. 351-29, R.351-29-1, R.173-4-3 et R.351-9 du code de la sécurité sociale déterminent le salaire annuel de base servant de calcul à la pension de retraite personnelle. Le salaire servant de base au calcul est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des rémunérations perçues. Il est toutefois limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de l'année considérée, ce qui signifie que quelque soit le montant du salaire effectivement versé, le montant du salaire servant de base au calcul de la pension ne peut excéder le plafond de la sécurité sociale en vigueur au moment du paiement des cotisations. La caisse fait valoir que ce ne sont pas les montants des salaires effectivement versés par l'employeur qui doivent être pris en compte, mais les montants de salaires cantonnés au plafond de la sécurité sociale puisque la pensionnée ne peut avoir cotisé à l'assurance vieillesse au-delà de ce plafond. A titre d'exemple, la caisse examine les sommes retenues par la pensionnée pour l'année 2012 et notamment, la rémunération versée par la société [5]. La pensionnée produit un bulletin de paie pour la période du 8 au 31 mai 2012, dont il ressort qu'elle a travaillé 144 heures et que sa rémunération brute correspond à 4 500 euros. L'intimée soutient que cette somme de 4 500 euros pour cette période doit être prise en compte pour le calcul de son salaire annuel de base de l'année 2012. La caisse expose que les cotisations d'assurance vieillesse sont donc calculées dans la limite d'un plafond, lequel était fixé à 167 euros par jour, selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté portant fixation du plafond journalier de la sécurité sociale pour 2012. Au cas particulier, la caisse expose que le montant maximal de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse était de 3 006 euros, dans la mesure où le bulletin de paie indique un nombre d'heures travaillées de 144, qui correspondent à 18 jours travaillés (144/8 = 18). La cour relève que ce montant de 3 006 euros correspondant effectivement à celui indiqué comme étant la base « part salariale » des cotisations « retraite cadres T1-intermittents » sur le bulletin de paye en cause (pièce incluse dans la liasse n°29 de l'intimée). La caisse est donc fondée à soutenir que le montant du salaire à prendre en compte s'agissant de la rémunération versée par la société [5] pour l'année 2012 est de 3 006 euros. Il ressort des pièces de l'intimée et notamment de sa pièce n°30 qu'elle a produit un tableau dans lequel elle a répertorié les rémunérations de ces 25 meilleures années de cotisations. S'il ressort de ce tableau qu'elle a effectivement tenu compte du plafond de la sécurité sociale puisque son montant est mentionné pour chaque année en cause pour être comparé au montant annuel des rémunérations, la cour constate que cette comparaison est faite annuellement. En effet, le tableau rapproche la totalité des rémunérations annuelle au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Or, il ressort de l'alinéa 1er de l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées mensuellement dans la limite de la valeur mensuelle du plafond : « Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa ». Dès lors, le calcul proposé par la pensionnée n'est pas fondé en droit et il diverge nécessairement de celui de la caisse qui revendique à bon droit que le plafond de la sécurité sociale soit calculé mensuellement. La Cour constate que la pensionnée n'oppose aucun argument de droit ou de fait à la caisse sur ce point. L'appelante démontre que la mise en oeuvre du plafond mensuel de la sécurité sociale ne permet de faire droit aux demandes de la pensionnée. Mme [K] [Z] sera déboutée de ses demandes. La décision du premier juge doit être infirmée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Mme [K] [Z], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 juin 2019 en ce qu'il a dit que le recours de Mme [K] [Z] était recevable, Infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Déboute Mme [K] [Z] de toutes ses demandes, Y ajoutant, Déboute la Caisse nationale d'assurance vieillesse et Mme [K] [Z] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [K] [Z] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 741-9 du code rural et de la pêche maritimearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.351-1 du code de la sécurité sociale le mon
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f094ef56904f13d44e53
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