Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f095ef56904f13d44e5f
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° ,2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08631 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOJX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00465 APPELANTE [5] ([6] ) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [I] [S] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n°19/00465 rendu le 8 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [O] [J]. A l'audience du 30 juin 2022 à 13h30, la [6] par la voix de sa représentante informe la cour de son désistement d'appel. SUR CE, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de la [6] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6]. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f095ef56904f13d44e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel