Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f095ef56904f13d44e61
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08634 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOKA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03388 APPELANTE [5] ([6]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [J] [E] Chez Maître Ahcène BOZETINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Naima SHOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1032 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n°18-03388 rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [J] [E]. A l'audience du 30 juin 2022 à 13h30, la [6] par la voix de sa représentante informe la cour de son désistement d'appel. Mme [E], par la voix de son conseil, accepte le désistement. SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la [6] et accepté par Mme [E] est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6]. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffièreLe président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f095ef56904f13d44e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel