Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f096ef56904f13d44e69
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 7 687 300 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09713 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVQF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00794 APPELANTE Association [9] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE INTIMEES [14] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial URSSAF [Localité 6] Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 15] [Adresse 15] représentée par M. [Z] [N] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 juin 2022 prorogé au 02 septembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [9] d'un jugement rendu le 02 août 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans une affaire l'opposant à l'Urssaf [Localité 6] et au [14], devenu [7] FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suite à un contrôle d'assiette des trois établissements gérés par l'association [9] (l'association) en région parisienne ([Localité 11], [Localité 5] et [Localité 10]) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'Urssaf [Localité 6] (l'Urssaf) a notifié le 23 juin 2015 à l'association , qui a son siège social à [Localité 3], un redressement au titre du versement transport d'un montant total de 5 317 € au motif d'écarts entre les assiettes déclarées par l'association au titre du versement transport et les assiettes à soumettre à un tel versement. L'Urssaf a délivré le 21 septembre 2015 une mise en demeure invitant l'association à régler au titre de son établissement de [Localité 10] (EHPAD) la somme de 2 795 € de cotisations, augmentée de 349 € de majorations de retard. L'association a le 30 septembre 2015 saisi la commission de recours amiable de sa contestation du redressement (en principal et majorations) au motif qu'elle n'avait pas à être assujettie au versement transport, tout en procédant à titre conservatoire le 05 octobre 2015 au paiement du principal et en sollicitant du directeur de l'organisme la remise des majorations de retard. Par ailleurs, par courrier du 13 octobre 2015, réitéré le 22 février 2016, l'association a sollicité de l'Urssaf le remboursement des versements qu'elle avait effectués au titre des années 2009 à 2015 au motif qu'elle était éligible aux exonérations du versement transport. Le 06 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'association, précisant que la demande reconventionnelle de l'association en remboursement des cotisations versement transport « acquittées à tort » « n'avait pas lieu d'être étudiée; l 'association a porté le litige le 29 novembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun. Entretemps, en premier lieu, le directeur de l'Urssaf a accordé à l'association le 09 octobre 2015 la remise des majorations initiales, mais laissé à la charge de celle-ci le montant des majorations complémentaires, soit 211 € ; l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'un recours contre cette décision. En second lieu, l'association a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 26 mars 2018 contre le rejet implicite opposé par l'Urssaf à sa demande de remboursement des versements effectués au titre des années 2009 à 2015 ; par décision du 14 janvier 2019, la commission a rejeté cette demande de remboursement « sous réserve de l'issue de la procédure en cours ». Par jugement du 02 août 2019, rendu après que le [14] ([14]) ait été appelé à la cause, le tribunal de grande instance de Melun, auquel les affaires avaient été transférées, a : -ordonné la jonction des deux dossiers, -débouté l'association de ses demandes, -condamné l'association à payer à l'Urssaf la somme de 211 €, -dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, et ce au motif essentiel que l'association qui ne justifie pas avoir sollicité préalablement une décision du [14] reconnaissant qu'elle remplissait les conditions d'exonération ne peut de ce fait prospérer en ses demandes. L'association a interjeté appel le 02 octobre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 septembre 2019. Par ses conclusions écrites « d'appelant N°2 » déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'association demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : -annuler le redressement et la mise en demeure portant sur le versement transport pour un montant de 3.144 € ; -ordonner à l'Urssaf le remboursement des sommes qu'elle a indument versées au titre du versement transport concernant l'établissement de [Localité 10] pour la période de 2011 à décembre 2015, soit une somme de 76 873 € outre les intérêts légaux sur cette somme; -condamner solidairement les intimées à une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'association fait valoir pour l'essentiel que : -fondée en 1964 et reconnue d'utilité publique en janvier 2002, elle est une Association loi 1901 regroupant plus de 90 établissements implantés sur le territoire national, ayant pour vocation l'aide et l'accueil aux personnes vulnérables ; elle gère ainsi des établissements spécialisés (Instituts médicaux éducatifs, EHPAD ... ) consacrés à l'accueil de personnes vulnérables entrant dans son champ d'application à savoir les adultes handicapés, les personnes âgées dépendantes, les personnes en difficulté sociale et les personnes souffrant d'autisme ; elle intervient par ailleurs de façon importante dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes, en développant un service spécifique destiné aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Elle se caractérise donc par: l'exercice d'une mission d'intérêt général à vocation sociale, dans le cadre d'une activité à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. -son établissement de [Localité 10], l'EHPAD « [13] » (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) se définit comme une maison de retraite médicalisée assurant un hébergement permanent pour les personnes âgées dépendantes, accueillant à ce jour 84 résidents (dont 28 souffrent de la maladie d'Alzheimer) et disposant de six unités de vie dont deux unités Alzheimer, un pôle d'activités et de soins adaptés, y employant 57 salariés. -elle a été jugée exonérée du versement transport (de nature fiscale) par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Douai du 28 mai 2014. -l'inscription expresse par l'AOT sur une liste ne constitue pas une condition légale nécessaire à l'exonération. -le législateur a prévu par principe l'exonération des associations et fondations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif et à l'activité à caractère social. -les juges du fond sont compétents pour statuer sur le respect des conditions légales d'exonération, indépendamment de l'existence d'une décision préalable de l'AOT. -elle réunit les 3 conditions exigées par la loi, autorisant la cour à confirmer le bénéfice de l'exonération de son établissement situé à [Localité 10]. -elle établit par ses productions que l'établissement de [Localité 10], qui exerce son activité dans des conditions totalement différentes d'une structure privée, remplit les conditions d'exonération: le critère essentiel permettant d'établir le caractère social de l'activité est incontestablement la nature de l'activité exercée, les caractéristiques des usagers accueillis et le coût des prestations qui doit être moins élevé que dans le secteur concurrentiel; la part des financements par des fonds publics est totalement indifférente ; la nature des tâches accomplies par les bénévoles est indifférente dès lors qu'elles participent au fonctionnement de l'association. Par conclusions écrites «en réplique » déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, [7], qui est l'autorité organisatrice des mobilités pour la région [Localité 6] (l'AOM), venant aux droits du [14], demande à la cour de : -juger que la cour ne peut se substituer à l'Urssaf pour apprécier les conditions d'exonération de l'association et rejeter la demande de l'association à ce titre; -juger que la cour ne peut se prononcer sur l'exonération de l'association qu'après une décision de l'Urssaf et rejeter également la demande de l'association à ce titre; -juger que l'Urssaf, en sa qualité d'organisme de recouvrement et de contrôle des cotisations de sécurité sociale et du versement mobilité est seule compétente pour apprécier si l'association remplit les conditions d'exonération prévues par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales; -juger que l'assujettissement au versement mobilité est de droit en région parisienne sur le fondement des articles L 253l-2 et L 2531-6 du code général des collectivités territoriales et donc rejeter à ce titre la demande de remboursement du versement mobilité pour la période de 2011 à 2015 de l'association comme étant infondée; -rejeter également cette demande de remboursement du versement mobilité de l'association sur la base de l'article 564 du code de procédure civile en tant qu'elle constitue une nouvelle demande ; -rejeter la demande de l'association de condamnation solidaire d'[Localité 6] Mobilités et de l'Urssaf au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -condamner l'association au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [7] fait valoir en substance que : -l'exonération du versement mobilité, qui constitue une dérogation exceptionnelle, d'interprétation stricte, est soumise à la réunion de 03 conditions cumulatives : la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif, et une activité de caractère social qui doivent être prouvées par le demandeur. -le principe n'est pas l'exonération et une association ou une fondation ne peut pas s'auto-exonérer . -l'association se méprend sur les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai dont elle se prévaut dès lors d'une part qu'aucun établissement relevant du [14] n'était en cause, d'autre part que c'est au vu des décisions d'exonération délivrées par les AOT concernées pour les établissements situés dans le Nord, non produites lors du contrôle mais communiquées devant les juridictions, que la cour de Douai a annulé le redressement portant sur les années 2006 et 2007 contrôlées ; -si en conséquence du récent arrêt de la Cour de cassation du 09 septembre 2021, elle ne peut plus délivrer de décision préalable d'exonération, il revient à l'Urssaf de se prononcer dans le cadre de ses prérogatives sur l'exonération des fondations ou associations. -l'association n'a jamais sollicité le bénéfice de l'exonération du paiement du versement mobilité pour l'établissement de [Localité 10], à l'inverse de son établissement de [Localité 11] pour lequel un refus lui a été notifié en 2009, devenu définitif faute de contestation de cette décision. -l'association est en tout état de cause redevable du paiement de la taxe mobilité qui est de droit en région parisienne. -les redressements effectués par l'Urssaf sont donc justifiés et la demande de remboursement infondée . -c'est à l'Urssaf d'apprécier les conditions d'exonération du versement mobilité, et non à la cour qui ne peut que contrôler à postériori, ne pouvant être assimilée à une autorité organisatrice ou à une administration disposant d'un pouvoir d'instruction des demandes d'exonération. -d'ailleurs, la demande d'appréciation des conditions d'exonération est en l'espèce irrecevable comme étant nouvelle. Par ses conclusions écrites d' « intimée » déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf [Localité 6] demande à la cour de débouter l'association de ses demandes et de confirmer le jugement déféré, précisant que : -la demande de restitution du versement transport, après vérification en ses livres, porte sur la somme de 76 873 € ; -seules les AOT concernées sont habilitées à apprécier si les conditions d'exonération sont réunies et en [Localité 6], c'est au [14] qu'il appartient de vérifier si une association remplit bien les conditions de dispense de versement. -l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mai 2014 annulant le redressement, non frappé de pourvoi, n'a pas la portée que veut lui donner l'association dès lors qu'il ne concerne que les établissements du [Localité 12] et ne saurait avoir une portée générale sur les établissements situés en [Localité 6]. -l'exonération n'est pas de droit et doit faire l'objet d'une décision expresse du [14] ; or, pour l'[Localité 6], l'association n'a pas sollicité de demande d'exonération pour l'établissement de [Localité 10], ne l'ayant demandé que pour celui de [Localité 11], demande rejetée par le [14] définitivement. -elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le caractère social de l'activité à [Localité 10], l'inspecteur du recouvrement n'ayant fait aucun constat concernant l'activité de l'association à [Localité 10]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et visées par le greffe à l'audience du 07 avril 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Dans un arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.056, 20-11.057, publié) la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L.2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. En effet, si pour ce qui concerne les employeurs situés hors de l'[Localité 6], l'article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 du même code établit la liste des fondations et associations exonérées du versement transport en application de l'article L.2333-64, un tel dispositif n'est pas prévu pour ce qui concerne l'[Localité 6] ; aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, en [Localité 6], que l'autorité organisatrice de transport rende une décision relative à l'exonération du versement de transport pour des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social. En l'espèce, le non-assujettissement de l'association au versement de transport est soumis aux seules conditions prévues par les articles L.2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date de l'imposition litigieuse (2012 à 2014 pour le redressement, 2011 à 2015 pour la demande de remboursement), sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. Le moyen tiré par les intimés de l'absence d'obtention d'une autorisation préalable de l'autorité organisatrice du transport ne saurait donc prospérer. Saisie d'une demande d'annulation du redressement au motif que l'association était éligible à l'exonération et n'était pas assujettie au versement transport ainsi que d'une demande de remboursement des versements déjà effectués au même titre, la cour est tenue d'examiner, pour le reconnaître ou l'écarter, le droit à exonération de l'association en l'absence de décision préalable de l'organisme. Par ailleurs, la demande de l'association en remboursement par l'Urssaf du versement transport pour la période de 2011 à 2015 n'est pas nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 à 567 du code de prodécure civile dès lors qu'il résulte des termes du jugement déféré que cette demande avait déjà été présentée devant les premiers juges. L'association avance qu'elle réunit, particulièrement dans son établissement de [Localité 10], les 3 conditions exigées par la loi, autorisant la cour à confirmer le bénéfice de l'exonération de cet établissement. [7] réplique que l'assujettissement est de droit et que la demande de l'association est infondée ; l'Urssaf pour sa part demande à la cour de débouter l'association de ses demandes et précise s'en remettre à l'appréciation de la cour sur le caractère social de l'activité à [Localité 10] au regard des pièces produites. L'article L. 2135-2 du code général des collectivités territoriales applicable prévoit que sont exonérées de cette taxe les « fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social ». Trois conditions, cumulatives (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n°13-24.173), sont ainsi requises pour bénéficier de l'exonération du versement de transport, laquelle est d'interprétation stricte (2e, 13 février 2014, pourvoi n° 12-28.931, Bull. II, no 48) : la reconnaissance d'utilité publique, le but non lucratif et l'activité de caractère social, la charge de la preuve de ces conditions incombant à l'association ( 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.217). Le caractère social de l'activité n'est pas celui qui résulte de l'objet de l'association d'utilité publique à but non lucratif mais celui de l'activité du ou des établissements situés dans le ressort de l'autorité organisatrice du transport ( Cass Civ 2ème 9 mai 2018 n°1714705). Les critères permettant de conférer à l'activité un caractère social sont notamment les tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel, la proportion des bénévoles qui concourent à l'activité considérée, ainsi que les modalités du financement de l'activité. L'association se prévaut en premier lieu de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 28 mai 2014 ayant jugé qu'elle était exonérée du versement transport ; cependant la référence à la solution rendue par cet arrêt est inopérante dès lors qu'il résulte de l'analyse des arrêts de la cour d'appel de Douai des 28 mai 2014 et 31 mai 2017 (pièces n° 4 et 5 des productions de l'association) que cette dernière n'a pas été amenée à statuer au regard de l'établissement de [Localité 10], ni plus généralement sur les établissements de l'association situés en [Localité 6]. Il est constant que l'association [9] est une association reconnue d'utilité publique depuis 2002, à but non lucratif. Le débat porte sur le point de savoir si l'activité de l'association, particulièrement en son établissement de [Localité 10], ouvert en 2011, est de caractère social. L'association fait valoir que : -elle intervient exclusivement dans les secteurs social et médico-social, accompagnant les personnes handicapées, dépendantes ou en difficulté dans des domaines non pris en charge par l'Etat et les collectivités publiques ; -l'activité de ses 90 établissements, antennes ou services s'inscrit directement dans le cadre du code de l'action sociale et des familles, ayant donc une utilité sociale. -L'EHPAD de [Localité 10] exerce son activité dans des conditions totalement différentes d'une structure privée : il accueille un tiers de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, impliquant un niveau de dépendance important alors que les autres EHPAD présents dans le secteur lucratif disposent, tout au plus, de quelques places en unité de vie Alzheimer. Il est habilité à accueillir des personnes bénéficiant de l'aide sociale pour 100% de sa capacité contrairement aux autres établissements du secteur lucratif situés dans la même zone géographique, indice de non lucrativité. Il est conventionné APL, ce qui permet aux résidents de bénéficier de l'aide personnalisée au logement et de réduire leur dépense d'hébergement. Il accueille donc des catégories d'usagers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir accéder au secteur lucratif concurrent. Il fait l'avance des sommes correspondant à l'aide sociale, qui lui sont reversées ensuite directement par l'organisme public, permettant ainsi à la personne prise en charge de ne payer que l'éventuelle part non prise en charge par l'aide sociale. -les prix proposés par l'EHPAD de [Localité 10] et plus généralement par ses EHPAD sont largement inférieurs aux prix fixés par des entreprises comparables du secteur lucratif, pour une offre équivalente (et notamment s'agissant des personnes atteintes d'Alzheimer) ; ces prix sont déterminés par une autorité de tarification, en l'espèce le Conseil départemental qui détermine les prix de journée. Le prix de journée est strictement identique à tous les résidents, qu'ils soient bénéficiaires ou non de l'aide sociale. Le prix de journée est un prix « tout compris» pour les prestations entrant dans l'objet de l'établissement. -si l'association ne fonctionne pas exclusivement avec des bénévoles, il convient toutefois de préciser que de nombreux membres bénévoles interviennent, et ce à deux niveaux: l'ensemble des 24 administrateurs sont des bénévoles participant grandement au fonctionnement de l'association ainsi qu'à celui des établissements: ils ont un rôle au sein des instances légales et administratives des établissements (conseil de la vie sociale et comité technique de gestion) et dans l'exercice de leurs missions, ils bénéficient des informations utiles. Elle a également créé des organismes consultatifs dirigés par des bénévoles et au total ce sont donc 40 personnes administrateurs bénévoles qui interviennent. En outre, des personnes bénévoles interviennent régulièrement au sein des établissements et notamment au sein de l'EHPAD de [Localité 10], notamment par le biais d'une convention de partenariat conclue avec l'Association Départementale « Visite des malades dans les établissements hospitaliers» (participant à l'accompagnement et au soutien des usagers et de leur entourage avec notamment aide à la prise de repas, animation, aide aux sorties extérieures, chorale etc). En l'espèce, si l'association fait état au regard de son établissement de [Localité 10] d'une activité dans des conditions la différenciant dans la même zone géographique d'une structure privée en terme de capacité et de coût de prestations (principalement d'accueil de personnes atteintes d'Alzheimer), il apparaît cependant que : -cinq autres établissements du « secteur lucratif » habilités aide sociale et ayant une unité Alzheimer interviennent également dans un rayon de 30 km autour de [Localité 10] , -il résulte des pièces n°33 et 35 de l'association que le surcoût de tarification des établissements du secteur « lucratif » présenté par l'association est relatif, le tarif journalier d'hébergement 2017 de l'EHPAD [13] étant de 73,97€ alors que celui des EHPAD [4] et [8] était respectivement en 2018 de 81,24 € pour le premier et de 77,90 € pour le second, -l'association ne fait aucune référence aux EHPAD et unités Alzheimer du secteur public existant dans sa zone géographique, ne permettant ainsi aucune vérification et comparaison en la matière, notamment à l'effet de déterminer en quoi son activité se distingue de ceux-ci, alors même que les établissements publics employeurs sont soumis au versement transport , elle ne justifie pas d'un tarif réduit offerts aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale, ni plus généralement de tarifs variant en fonction des ressources, qui occasionnerait une charge financière plus importante pour l'EHPAD de [Localité 10], -elle ne justifie par aucune de ses productions, et notamment pas par sa pièce n°36, des modalités de financement de son activité, et notamment de celle de l'EPHAD de [Localité 10]. Si l'association établit l'intervention de 24 à 40 bénévoles en son sein participant au fonctionnement administratif de l'association, leur nombre total apparaît être restreint au regard du nombre de salariés (3915 au terme de sa pièce n°1), aucun n'exerçant de façon directe, régulière et significative de missions au sein de l'établissement de [Localité 10] comportant 57 salariés ; si elle établit que des personnes bénévoles d'une autre association interviennent au sein des établissements et notamment de l'EHPAD de [Localité 10] pour « visiter les malades », cette intervention est minime, à raison d'une fois par semaine (pièce n°41 de l'association). Ainsi, les actions sociales que l'association revendique et l'intervention des bénévoles à leur réalisation ne sont pas prépondérantes dans ses activités. Dès lors, l'association ne rapporte pas la preuve par ses productions, et notamment par ses pièces n°28 à 41, du caractère social de son activité réalisée à l'établissement de [Localité 10] au sens de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales. La demande de remboursement de l'association sera donc rejetée, tout comme la contestation du redressement, étant précisé sur ce dernier point que l'association n'articule aucun moyen tendant à contester le redressement d'assiette opéré par l'Urssaf et n'invoque aucune raison permettant de la dispenser du paiement du montant des majorations complémentaires de 211 €. Le jugement déféré doit donc être confirmé par motifs substitués. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré ; DEBOUTE l'association [9] de ses demandes ; DEBOUTE [7], venant aux droits du [14], de sa demande au titre en frais irrépétibles ; CONDAMNE l'association [9] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 564 du code de procédure civile en tant qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 2135-2 du code général des collectivités terarticle L 2531-2 du code général des collectivités terarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f096ef56904f13d44e69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel