Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f097ef56904f13d44e6b
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11764 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA5C Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01610 APPELANT Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [K] d'un jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil M. [K] a été reconnu victime de la faute inexcusable de son employeur, le montant de majoration de la rente a été fixé à son maximum et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a été condamnée à payer la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle. Cette décision a été infirmée dans toutes ses dispositions par l'arrêt du 9 février 2017 rendu par la Cour d'appel de Paris et la caisse qui avait exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir la condamnation de M. [K] à lui rembourser la somme de 9 000 euros. Par décision du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - déclaré le recours de la caisse recevable et bien fondé, - condamné M. [K] à verser à la caisse la somme de 7 967,15 euros, correspondant au solde de l'indu résultant de l'infirmation d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 novembre 2015 par la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 9 février 2017 et annulant la provision à valoir sur l'indemnité de ses préjudices d'un montant de 9 000 euros, - condamne M. [L] [K] aux dépens, Le jugement lui ayant été notifié le 7 novembre 2019, M. [K] a interjeté appel le 21 novembre 2019. Par arrêt avant-dire droit du 19 novembre 2021, la cour a réouvert les débats à l'audience du 30 mai 2022 en soulevant le moyen de la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 9 février 2017 (RG n°15/12376) par la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 7 967,15 euros, A titre principal, - débouter la caisse de ses demandes, A titre subsidiaire, - ordonner à la caisse à délivrer à M. [K] un décompte détaillée des sommes trop perçues et des sommes restantes dues, - accorder les plus larges délais de paiement à M. [K], En tout état de cause, - condamner à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - déclarer M. [K] mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2019 par Tribunal de grande instance d'Evry, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 6 730, 38 euros restant dû à ce jour, - condamner M. [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement, le conseil de la caisse indique s'en rapporter sur le bien fondé du moyen de droit relevé par la cour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 mai 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. sur la demande en paiement d'un indu résultant de l'infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 novembre 2015 Il ressort des éléments de la cause que par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 17 novembre 2015, M. [K] a été reconnu victime de la faute inexcusable de son employeur, le montant de majoration de la rente a été fixé à son maximum et la caisse a été condamnée à payer à l'appelant la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices indemnisables. Cette décision a été infirmée dans toutes ses dispositions par l'arrêt du 9 février 2017 n°15/12376 rendu par la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris, la caisse qui avait exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir la condamnation de M. [K] à lui rembourser la somme de 9 000 euros correspondant à l'indemnité provisionnelle, qu'elle avait versé en exécution du jugement infirmé. Il résulte de l'article 561 du code de procédure civile que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance et un arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. Dès lors, la caisse est déjà titulaire d'un titre susceptible de lui permettre d'obtenir restitution des sommes qu'elle a versées en exécution d'un jugement infirmé. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 3. Sur les dépens La caisse, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 17 novembre 2015 infirmé par l'arrêt du 9 février 2017, Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 561 du code de procédure civile que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6312f097ef56904f13d44e6b
Données disponibles
- Texte intégral
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