Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f09fef56904f13d44e79
- Date
- 2 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7EE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00421 APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 71 - SAONE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer, il suffit de préciser que le 9 avril 2015, Mme [J] [O], salariée de la société en qualité d'assistance de caisse, a déclaré une maladie professionnelle 'tendinopathie épaule gauche', sur la base d'un certificat médical initial en date du 25 mars 2015 faisant état d'un 'tableau de tendinopathie épaule gauche ancienne-IRM épaule gauche en novembre 2013 avec réaction inflammatoire du tendon sus-épineux- malgré traitement médical pas de mieux- nouvelle IRM et infiltration' ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie ; que l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2019 ; qu'une incapacité permanente partielle de 10 % a été attribuée à la salariée; que le 11 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de sa contestation du taux ; que le 28 mai 2020, la CMRA a rejeté la demande de la société et a maintenu la décision initiale ; que le 20 juillet 2020, la société a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry de sa contestation. Par jugement en date du 27 mai 2021 le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures ; - déclaré la société recevable en ses recours ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 10 % d'IPP retenu à compter du 1er octobre 2019, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Mme [J] [O], constatée par certificat médical initial en date du 25 mars 2015 ; - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que pour appuyer sa contestation la société fait valoir une note médicale qu'elle affirme rédigée par le docteur [S], que cependant cet avis est dépourvu de signature et donc de toute valeur probante, qu'en l'absence d'élément médical objectif pour contester le taux retenu par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA, il convient de débouter la société de toutes ses demandes. La société a le 25 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date non déterminée au regard des éléments du dossier. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - la juger recevable et bien-fondée en son appel ; - réformer le jugement déféré ; A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : - juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son égard doit être fixé à 8 % ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire : - ordonner une expertise médicale sur pièces ; - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ; - prendre acte de ce qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise, de ce qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. La société fait valoir en substance que : - à la lecture du rapport d'évaluation de la caisse, le docteur [S] a repris les éléments de l'examen clinique ; - l'avis relève que le médecin conseil écrit que : 'M P tendinopathie non rompue de l'épaule gauche depuis 2015 sans prise en charge chirurgicale (3 avis négatifs) avec arrêts et reprise en TPT alternativement depuis 4 ans. Grosse discordance entre la clinique et l'imagerie. L'aggravation de l'examen clinique par rapport à celui d'octobre 2018 ne rencontre pas de substratum médical cohérent' ; il ne parait pas raisonnable vu ces éléments d'attribuer le taux retenu ; il en résulte un taux de 8 %. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris ; - juger que le taux d'IPP de 10 % initialement attribué et confirmé par la CMRA à Mme [O], suite à la maladie professionnelle du 25 mars 2015 a été correctement évalué ; - constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.143-13 du code de la sécurité sociale. Elle réplique en substance que : - il a été fait une stricte et juste application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; l'examen de l'ensemble de ces critères a conduit le service médical à fixer le taux d'incapacité à 10 % ; - eu égard au caractère spécifique de la matière, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de la mise en oeuvre d'une consultation ou expertise. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 25 mars 2015 que Mme [O] présentait un 'tableau de tendinopathie épaule gauche ancienne-IRM épaule gauche en novembre 2013 avec réaction inflammatoire du tendon sus-épineux- malgré traitement médical pas de mieux- nouvelle IRM et infiltration' (pièce n° 1 des productions de la caisse). La consolidation de l'état de santé de Mme [O] a été fixée à la date du 30 septembre 2019 et un taux d'incapacité permanente de 10 % a été retenu, les conclusions médicales étant les suivantes : 'M P du 25.03.2015 : tendinopathie non rompue de l'épaule gauche non opérée. Séquelles : raideur modérée de l'épaule non dominante'(Pièce n° 4 des productions de la caisse). Le 28 mai 2020 la CMRA a confirmé la décision d'attribution du taux d'incapacité en 'se référant au barème indicatif UCANSS concernant les séquelles de la M P du 25.03.2015, consolidée le 30.09.2019" (pièce n° 5 des productions de la caisse). Pour contester le taux retenu, la société se prévaut de l'avis signé du docteur [S] en date du 10 février 2020 qui comporte le rappel des faits, dans la partie discussion fait mention de ce que le médecin conseil a écrit soit : 'M P tendinopathie non rompue de l'épaule gauche depuis 2015 sans prise en charge chirurgicale (3 avis négatifs) avec arrêts et reprise en TPT alternativement depuis 4 ans. Grosse discordance entre la clinique et l'imagerie. L'aggravation de l'examen clinique par rapport à celui d'octobre 2018 ne rencontre pas de substratum médical cohérent' et indique qu'il ne paraît pas raisonnable vu les éléments ci-dessus d'attribuer le taux et dans la conclusion, propose un taux de 8 % (pièce n° 2 des productions de la société). Cependant cet avis n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité retenu par le médecin conseil et confirmé par la CMRA. En effet, cet avis qui se contente de reprendre ce que le médecin conseil a écrit, sans en faire une analyse précise et circonstanciée, ne peut constituer un élément permettant de contredire le taux retenu par le médecin conseil de la caisse, d'autant qu'il comporte bien le résumé des séquelles du rapport d'évaluation faisant état d'une 'raideur modérée de l'épaule non dominante'. Par ailleurs l'avis du docteur [S] du 10 février 2020 n'est pas plus de nature à étayer les prétentions de la société et à accréditer l'existence d'un litige d'ordre médical, alors que la cour dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige, de sorte que la demande d'expertise médicale ne saurait prospérer. La caisse établit que le taux d'incapacité a été fixé conformément au barème indicatif applicable dans le cadre des séquelles présentées par la salariée, assistante de caisse, âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état de santé. Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale quearticle 945-1 du code de procédure civile
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6312f09fef56904f13d44e79
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