Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f09fef56904f13d44e7b
- Date
- 2 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ES Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00422 APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 78 - YVELINES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 17 février 2014, Mme [J] [X], salariée de la société, a déclaré une maladie professionnelle 'tendinopathie épaule droite' sur la base d'un certificat médical initial en date du 10 février 2014, faisant état d'une 'tendinopathie épaule droite avec atteinte du supra épineux et de l'infra épineux sans signe de rupture' ; que le 5 mai 2014 la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie ; que l'état de santé de Mme [X] en rapport avec cette maladie a été déclaré consolidé à la date du 15 novembre 2019 ; que le 9 décembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente de Mme [X] fixé à 18 %, à compter du 16 novembre 2019 ; que le 11 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de sa contestation du taux de 18 % d'IPP ; que lors de sa séance du 22 octobre 2020, la CMRA a confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'IPP à 18 %. Par jugement en date du 27 mai 2021 le tribunal a : - déclaré la société recevable en son recours ; - débouté la société de l'ensemble (de ses demandes) tendant à la contestation du taux de 18 % d'IPP retenue à compter du 16 novembre 2019, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Mme [J] [X], constatée par certificat médical initial en date du 10 février 2014 ; - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que pour appuyer sa contestation, la société fait valoir une note médicale qu'elle affirme rédigée par le docteur [C] ; que cet avis est dépourvu de signature et donc de toute valeur probante ; qu'en l'absence d'élément médical objectif pour contester le taux retenu par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA, la société doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. La société a le 25 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : - la juger recevable et bien-fondée en son appel ; - réformer le jugement déféré ; A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : - juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 8 % ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical : - ordonner une expertise médicale sur pièces ; - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à son égard, indépendamment de tout état antérieur ; - prendre acte que la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise, que la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. La société fait valoir en substance que : - à la lecture du rapport d'évaluation de la caisse, le docteur [C] a repris les éléments de l'examen clinique ; - le docteur [C] indique que l'IRM de 2014 montre un état dégénératif avec une arthropathie acromioclaviculaire, qu'il est dommageable de ne pas avoir le compte-rendu opératoire de 2017, que la seconde intervention de 2018 est en relation avec l'état dégénératif. Il conclut à un taux d'IPP de 8 %. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société de toutes ses demandes. La caisse réplique en substance que : - au terme de sa séance du 22 octobre 2020, la CMRA a maintenu à 18 % le taux d'IPP de Mme [X] opposable à la société ; - le taux de 18 % constitue une appréciation correcte par rapport aux taux fixés par le barème indicatif en fonction des paramètres de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et correspond à une équitable réparation des suites de la maladie professionnelle du 10 février 2014 ; ce taux est justifié au regard de ce que Mme [X] a subi 5 ans et 10 mois de soins, 2 ans de soins post consolidation, 3 ans d'arrêt de travail, de l'absence d'état antérieur et de l'incidence professionnelle chez une travailleuse manuelle âgée de 57 ans à la date de la consolidation ; - le médecin conseil met en exergue l'absence d'état antérieur interférant avec les séquelles propres à la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2014 ; la tendinopathie de l'épaule droite ainsi que toutes les conséquences qui s'y rattachent sont exclusivement imputables à cette maladie professionnelle ; - l'assurée travaillait en qualité de conseillère de vente, elle exerçait ainsi une activité manuelle, la limitation de l'utilisation de son épaule dominante rend l'exercice de son métier extrêmement difficile, d'autant plus qu'elle était âgée de 57 ans à la date de consolidation ; elle n'a jamais repris son activité professionnelle ; elle est toujours en arrêt de travail depuis une autre maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2017 ; dans le cadre de cette maladie professionnelle du 9 janvier 2017, elle a été déclarée inapte à son poste puis licenciée pour inaptitude en janvier 2021; même si le licenciement n'est pas directement imputable à la maladie professionnelle du 10 février 2014, Mme [X] est actuellement au chômage et les séquelles localisées au niveau de son épaule dominante constitueront un frein supplémentaire pour retrouver un emploi. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, il n'est pas contesté que le certificat médical initial en date du 10 février 2014 fait état d'une 'tendinopathie épaule droite avec atteinte du supra épineux et de l'infra épineux sans signe de rupture'. Un certificat médical de nouvelle lésion en date du 27 avril 2015 mentionne une 'capsulite épaule droite' (pièce n° 3 des productions de la caisse). L'état de santé de Mme [X] en rapport avec la maladie professionnelle susvisée a été déclaré consolidé à la date du 15 novembre 2019 et le taux d'incapacité permanente de la salariée a été fixé à 18 % à compter du 16 novembre 2019 , les conclusions médicales étant les suivantes : 'séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une droitière, reconnue en maladie professionnelle, consistant en une limitation importante des mouvements d'élévation avec limitation des mouvements complexes' (pièce n° 5 des productions de la caisse). Lors de sa séance du 22 octobre 2020, la CMRA a confirmé la décision de la caisse de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 18 %, mentionnant que ' compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution très importante de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante chez une assurée conseillère de ventes âgée de 57 ans au moment de la consolidation et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 18 %'. (pièce n° 6 des productions de la caisse). Pour contester le taux retenu, la société se prévaut de l'avis signé de son médecin conseil auprès de la CMRA établi le 28 septembre 2020 faisant état des faits médicaux ainsi qu'il suit : 'Intervention d'acromioplastie en juin 2017 au CHP du [4] à [Localité 3] par le Dr [O] ( pas de compte rendu opératoire). 17/04/2018 infiltration acromio-claviculaire droite avec ponction du kyste. Traitement : kinésithérapie deux fois par semaine, anti inflammatoire, doliprane' , des documents présentés et des éléments de discussion ainsi présentés : 'L'IRM de 2014 montre un état dégénératif avec une arthropathie acromioclaviculaire. Il est dommageable de ne pas avoir le compte-rendu opératoire de 2017. La seconde intervention de 2018 est en relation avec l'état dégénératif' et concluant qu'un taux de 8 % peut être proposé. Toutefois cet avis du docteur [C] n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dès lors qu'il repose sur l'existence d'un état dégénératif antérieur. Or il résulte des observations médicales du médecin conseil de la caisse (pièce n° 7 des productions de la caisse) que 'cette pathologie dégénérative est un épiphénomène de la tendinopathie chronique, la pathologie principale clinique et radiologique est la tendinopathie, compliquée d'une capsulite rétractile (qui a été acceptée comme imputable à la M P) qui est reconnue en maladie professionnelle et explique entièrement les séquelles retrouvées à l'examen. Il faut rappeler que les mécanismes physiopathologiques de l'apparition d'une arthrose acromio-claviculaire et celle d'une tendinopathie de l'épaule étant liés dans le cadre des gestes répétés, l'existence et le retentissement de cette arthrose acromio-claviculaire ne peuvent être considérés comme un état antérieur indépendant. Cette décision a fait l'objet d'un consensus lors d'une revue de dossiers entre médecins conseils et médecin expert auprès du TCI le 26/09/2016. Ainsi dans ce dossier, aucun état antérieur ne doit être pris en compte'. Faute d'établir l'existence d'un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle déclarée et prise en charge, l'avis du docteur [C] dont la société se prévaut n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil qui ont été confirmées par la CMRA. L' avis du docteur [C] en date du 28 septembre 2020 n'est pas plus de nature à étayer les prétentions de la société et à accréditer l'existence d'un litige d'ordre médical, alors que la cour dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige, de sorte que la demande d'expertise médicale ne saurait prospérer. Compte tenu des séquelles de Mme [J] [X], âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état de santé, soit les "séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une droitière, reconnue en maladie professionnelle, consistant en une limitation importante des mouvements d'élévation avec limitation des mouvements complexes", la caisse justifie du taux d'incapacité de 18 % retenu selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles qui prévoit au titre du chapitre 1.1.2 'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule' pour 'limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté dominant' un taux d'IPP de 20 %. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. La société succombant en son appel, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale et corarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale quearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
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Référence
6312f09fef56904f13d44e7b
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