Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f09fef56904f13d44e7d
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05962 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7GK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 2000360 APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 08 - ARDENNES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer, il suffit de préciser que Mme [I], salariée de la société en qualité d'assistante de vente, a été victime d'un accident du travail le 14 avril 2018 lors de 'l'utilisation de la machine à trancher le pain' ; que le certificat médical initial en date du 14 avril 2018 fait état d'une 'tendinopathie coiffe rotateur droite' ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que l'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 22 septembre 2019 ; que la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente fixé à 10 % attribué à Mme [I] à compter du 23 septembre 2019 ; que le 24 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée ; qu'entre-temps la CMRA a le 11 mars 2020 maintenu le taux d'IPP de 10 %. Par jugement en date du 18 mai 2021 le tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé le taux d'incapacité de 10 % attribué par la caisse à Mme [X] [I] suite à l'accident du travail du 14 avril 2018 ; - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le taux de 10 % d'incapacité apparaît strictement conforme au barème référentiel pour une raideur de l'épaule droite. La société a le 21 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mai 2021. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, de : - la juger recevable et bien-fondée en son appel ; - réformer le jugement déféré ; A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : - juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son égard doit être fixé à 8 % ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire : - ordonner une expertise médicale sur pièces ; - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ; - prendre acte de ce que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise, que la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. La société fait valoir en substance que : - à la lecture du rapport d'évaluation de la caisse le docteur [Z] a repris les éléments de celui-ci ; - le docteur [Z] relève que l'examen clinique effectué par le praticien conseil atteste une légère réduction des amplitudes articulaires actives, hors secteur utile cependant, sans trouble sensitif, et des mouvements actifs normaux avec tests dynamique normaux, qu'il s'agit d'une minime diminution de l'amplitude articulaire au niveau scapulaire à droite, hors secteur utiles, sans amyotrophie ni trouble sensitif mais avec légère diminution de la force musculaire, qu'il ne s'agit aucunement d'une 'raideur de l'épaule droite' contrairement à l'examen effectué par le praticien conseil de la caisse, que le barème des accident de travail et maladies professionnelles fixe le taux d'incapacité permanente jusqu'à 8 % ; il en résulte un taux d'IPP de 8 %. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - juger que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] [I] suite à son accident du travail survenu le 14 avril 2018 est de 10 % ; - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens. La caisse réplique en substance que : - la société n'apporte à sa contestation aucun nouvel élément autre que le rapport médical qui a déjà fait l'objet d'une étude auprès de la CMRA le 11 mars 2020 et par le tribunal ; - à la date du 22 septembre 2019, date de la consolidation de l'état de santé de Mme [I], le médecin constaté qu'il subsistait une ' raideur de l'épaule droite chez une droitière' ; - conformément au barème indicatif d'invalidité, le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité à 10 %, qui correspond à la fourchette basse comprise entre 10 % et 15 % retenue pour une limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant ; - le médecin conseil a parfaitement appliqué le guide barème d'invalidité compte tenu des séquelles à la date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime Mme [I] le 14 avril 2018 ; - la société n'apporte aucun nouvel élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par le tribunal. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mai 2022. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, il n'est pas discuté que le certificat médical initial en date du 14 avril 2018 constate une 'tendinotaphie coiffe rotateurs droites' A la date de consolidation de l'état de santé de Mme [I], le médecin conseil qui a retenu une taux d'incapacité permanente de 10 % a constaté qu'il subsistait une 'raideur de l'épaule droite chez droitière' (pièce n° 1 des productions de la société). Le 11 mars 2020, la CMRA a retenu que 'au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité en accident du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission n'a aucun argument pour modifier le taux d'incapacité permanente partielle. Par conséquence, la commission médicale de recours amiable a décidé de ne pas faire droit à votre demande et de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle fixé initialement à 10 %' (pièce n° 1 des productions de la caisse). Pour contester le taux d'incapacité ainsi fixé et confirmé par la CMRA, la société se prévaut des observations de son médecin conseil, le docteur [Z] établies le 20 janvier 2020, puis le 25 avril 2022 (pièces n° 2 et 4 de ses productions) lequel insiste dans le cadre de la discussion médico-légale sur le fait que 'l'examen clinique effectué par le praticien conseil près la CPAM Grand Est atteste une légère réduction des amplitudes articulaires actives, hors secteur utile cependant, sans trouble sensitif, et des mouvements actifs normaux avec tests dynamiques normaux.', et qui conclut ainsi qu'il suit : 'Il s'agit d'une minime diminution de l'amplitude articulaire au niveau scapulaire à droite, hors secteur utile, sans amyotrophie ni trouble sensitif mais avec légère diminution de la force musculaire. Il ne s'agit aucunement, comme cela est précisé dans la notification de décision relative au taux d'IP d'une 'raideur de l'épaule droite', contrairement à l'examen effectué par le Dr [W], praticien conseil près la C P A M. Le barème des accidents de travail et maladie professionnelles fixe le taux d'incapacité permanente, jusqu'à 8 %. Le taux retenu est donc surévalué'. Toutefois, ces avis ne sont pas de nature à remettre en cause le taux fixé par le médecin conseil de la caisse, confirmé par la CMRA, au vu des séquelles de Mme [I] lors de la consolidation de son état de santé. En effet, l'examen du docteur [W] repris dans les avis du médecin conseil de la société constate des amplitudes articulaires en élévation de 160 ° à droite et 170 ° à gauche, en abduction de 100 ° à droite et de 170 ° à gauche, en rétropulsion de 40 ° à droite et à gauche et en rotation externe de 30 ° à droite et de 30 ° à gauche et retient une diminution de la force musculaire. Force est de constater que pour une limitation légère de tous les mouvements l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit pour le membre dominant un taux d'incapacité de 10 à 15 %. Par ailleurs ces avis ne constituent pas un commencement de preuve de nature à rendre nécessaire une mesure d'expertise, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer. Ainsi au regard de la raideur de l'épaule droite chez une droitière constatée par le médecin conseil au vu de son examen et des amplitudes articulaires susvisées, il convient de relever que le médecin conseil a appliqué le guide barème d'invalidité compte tenu des séquelles à la date de consolidation de l'accident du travail du 14 avril 2018 dont a été victime Mme [I], âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état de santé. Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société sera déboutée de sa demande d'expertise médicale judiciaire. Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
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6312f09fef56904f13d44e7d
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