Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f09fef56904f13d44e7f
- Date
- 2 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05973 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7II Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00407 APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM DES YVELINES Services Recours contre tiers [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer, il suffit de préciser que Mme [N] [M], salariée de la société en qualité d'hôtesse de caisse, a établi le 1er octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 22 juin 2018 faisant état d'une 'tendinite épaule gauche' ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie ; que l'état de santé de Mme [M] en rapport avec cette maladie a été déclaré consolidé à la date du 4 novembre 2019 ; que le 7 novembre 2019 la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente de Mme [N] [M] fixé à 15 % à compter du 5 novembre 2019 ; que le 28 avril 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement en date du 18 mai 2021 le tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé le taux d'incapacité de 15 % attribué par la caisse à Mme [N] [M] suite à la maladie professionnelle du 22 juin 2018 ; - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il existe chez Mme [M] une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule gauche chez une travailleuse manuelle droitière ; que 'cet état peut justifier un taux de 15 %, d'autant qu'il n'existe aucun état antérieur'. Entre-temps, en sa séance du 19 mars 2021, la CMRA a fixé le taux d'incapacité permanente à 10 % comprenant l'incidence professionnelle. La société a le 28 juin 2021 interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 mai 2021, étant précisé que les 26 juin et 27 juin 2021 était respectivement un samedi et un dimanche. Par ses conclusions écrites n°2 déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - réformer le jugement déféré ; A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : - juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son égard doit être fixé à 8 % ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire : - ordonner une expertise médicale sur pièces ; - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ; - prendre acte de ce qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise, de ce qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. La société fait valoir en substance que : - à la lecture du rapport d'évaluation de la caisse, le docteur [D] a repris les éléments d'examen clinique ; - il ressort de la partie discussion de l'avis du docteur [D] qu'au niveau de l'iconographie, contrairement à ce que dit le médecin conseil dans la prise en charge de la maladie professionnelle coiffe des rotateurs tendinopahie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM du 22 juin 2018, le radiologue ayant effectué la radiographie et l'échographie en date du 11 juin 2018 indique dans sa conclusion : tendinopathie calcifiante du supra épineux sans image de rupture, que l'IRM sur laquelle se base le médecin conseil est très peu descriptive mais que ce n'est pas parce que la description des conclusions de cette IRM sont très modestes qu'il n'existe pas de calcification ; concernant l'examen clinique le docteur [D] relève qu'on n'observe pas d'amyotrophie du membre supérieur gauche, que l'étude des mouvements n'est pas comparative, que les limitations en rotation interne et externe ainsi que la rétropulsion sont normales et les mouvements complexes sont réalisés, que devant ces différents arguments un taux de 8 % peut être proposé. Par ses conclusions déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, de : - confirmer la décision de la CMRA fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [M], opposable à la société. La caisse réplique en substance que : - en sa séance du 19 mars 2021, la CMRA a ramené de 15 à 10 % le taux d'IPP de Mme [M], opposable à la société ; de plus le médecin conseil met en exergue l'absence d'état antérieur interférant avec les séquelles propres à la maladie professionnelle ; le médecin conseil estime que compte tenu de la 'limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule gauche chez une travailleuse manuelle droitière et de l'intervention chirurgicale' le taux de 10 % est justifié ; le taux médical de 10 % constitue donc une appréciation correcte par rapport aux taux fixés par le barème indicatif en fonction des paramètres de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et correspond à une équitable réparation des suites de la maladie professionnelle du 22 juin 2018 ; - en réponse aux observations du docteur [D], le médecin conseil a formulé des observations médicales ; - la décision de la CMRA en date du 19 mars 2021 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [M], indemnise correctement les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée et il n'y a pas lieu de le minorer. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mai 2022. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, le certificat médical initial en date du 22 juin 2018 mentionne une 'tendinite de l'épaule gauche' (pièce n° 2 des productions de la caisse). Le médecin conseil de la caisse a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente de Mme [N] [M], à la consolidation de l'état de santé de cette dernière à la date du 4 novembre 2019, en faisant état des conclusions médicales suivantes : 'Limitation douloureuse de l'épaule gauche opérée chez une manuelle droitière' (pièce n° 6 des productions de la caisse). A la suite du recours de la société, la CMRA en sa séance du 19 mars 2021 a émis l'avis suivant : 'Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique du 09/09/2019 retrouvant une atteinte douloureuse et fonctionnelle de l'épaule gauche, non dominante, avec limitation moyenne des mouvements d'abduction et d'antépulsion chez une assurée hôtesse de caisse, âgée de 46 ans, et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de ramener le taux d'IP à 10 %' (pièce n° 7 des productions de la caisse). Pour contester le taux d'IPP de 15 % attribué à Mme [M], la société se prévaut de l'avis de son médecin conseil le docteur [D] établi le 22 février 2021 (pièce n° 4 des productions de la société) qui conteste la maladie prise en charge comme étant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, alors que le radiologue ayant effectué les radiographie et échographie du 11 juin 2018 fait mention d'une tendinotaphie calcifiante du supra épineux et relève qu'on n'observe pas d'amyotrophie du membre supérieur gauche, que l'étude des mouvements n'est pas comparative avec le membre opposé, que les limitations en rotation interne et externe ainsi que la rétropulsion sont normales et que les mouvements complexes sont réalisés, qu'il n'y a pas de trouble douloureux au niveau de la palpation de l'épaule gauche, qu'il s'agit au départ d'une tendinite calcifiante de l'épaule gauche, que les mouvements sont très peu limités et qu'un taux de 8% peut être proposé. Toutefois cet avis du docteur [D] n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle proposé par la caisse au vu de la décision de la CMRA. En effet, force est de relever que le litige ne concerne pas la caractérisation de la pathologie mais le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur. Par ailleurs la caisse se prévaut de l'avis du médecin conseil en date du 14 avril 2022 qui précise que 'il s'agit donc d'indemniser une tendinopathie de la coiffe compliquée d'une rupture de la coiffe non dominante chez une assurée manuelle', que 'les mobilités de l'épaule droite sont toutes normales et on peut comparer les amplitudes des mouvements de l'épaule gauche aux amplitudes des mouvements de l'épaule droite en se référant aux amplitudes normales d'une épaule' (pièce n° 8 de ses productions). Il y a lieu de constater que dans son avis, le docteur [D] reprend les résultats de l'examen du 09/09/2019 qui fait état d'une antépulsion active à 120 °, passive à 130 ° avec douleur blocage, d'une abduction active à 80 ° et passive à 80 ° avec douleur, blocage, d'une rotation interne de 80 °, d'une rotation externe de 60 ° et d'une rétropulsion passive de 30 °. Par ailleurs l'avis du docteur [D] en date du 22 février 2021 n'est pas plus de nature à étayer les prétentions de la société et à accréditer l'existence d'un litige d'ordre médical, alors que la cour dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige, de sorte que la demande d'expertise médicale ne saurait prospérer. Par suite, la caisse établit qu'il y a bien une atteinte douloureuse et fonctionnelle de l'épaule gauche, non dominante, avec limitation moyenne des mouvements d'abduction et d'antépulsion chez une assurée hôtesse de caisse, âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état de santé, justifiant un taux de 10 % opposable à la société. Succombant en son recours, la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au taux d'incapacité ; Statuant à nouveau ; DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [M] opposable à la SAS Carrefour Hypermarchés doit être fixé à 10 % ; DEBOUTE la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens. La greffière,La présidente, .
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale et corarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale quearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Référence
6312f09fef56904f13d44e7f
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