Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f09fef56904f13d44e83
- Date
- 2 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7J4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00613 APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - [Localité 5] venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante et non représentée, dispensée de comparaître à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [T] [K] épouse [O], salariée de la société, a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2018, la déclaration d'accident mentionnant que 'Mme [O] déclare être tombée à l'entrée de la réserve produit frais, en ouvrant le rideau de la porte elle a glissé sur une affiche plastique 13/13 et elle est tombée sur le côté. Elle a ressenti une vive douleur à l'épaule ; que le certificat médical initial en date du 13 avril 2018 indique : 'traumatisme épaule droite sans fracture' ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse ; que l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 20 octobre 2019 ; que le 13 janvier 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [O] fixé à 18 % ; que le 07 juillet 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) ; qu'entre temps, le 27 mai 2020, la CMRA a confirmé la décision de la caisse. Par jugement en date du 10 juin 2021 le tribunal a : - déclaré la société recevable en son recours ; - débouté la société de l'ensemble ( de ses demandes) tendant à la contestation du taux de 18 % d'IPP retenu à compter du 20 octobre 2019, des suites de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [T] [K] épouse [O], le 12 avril 2018 ; - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé qu'un taux d'incapacité de 18 % a été retenu et confirmé par la commission médicale de recours amiable ; que pour appuyer sa contestation, la société fait valoir une note médicale qu'elle affirme rédigée par le docteur [B] mais que cet avis est dépourvu de signature et donc de toute valeur probante ; qu'en l'absence d'élément médical objectif pour contester le taux retenu par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, la société doit être déboutée de toutes ses demandes. La société a le 2 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juin 2021. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, qui s'y est oralement référé la société demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel ; - réformer le jugement déféré ; A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : - juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son égard doit être fixé à 6 % ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire : - ordonner une expertise médicale sur pièces ; - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ; - prendre acte que la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise; la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. La société fait valoir en substance que le docteur [B] a repris les éléments du rapport d'évaluation de la caisse ; que le docteur [B] note qu'il s'agit d'une périarthrite calcifiante de l'épaule droite avec antécédents de tendinopathie calcifiante supra-épineux traitée médicalement ; qu'il s'agit d'un état dégénératif opéré ; que sans le traumatisme l'intervention aurait été inéluctable ; que la chute a entraîné une dolorisation de l'état antérieur ; que les séquelles ne sont pas en lien direct avec le traumatisme ; que la salariée a repris son travail au même poste ; qu'il en résulte un taux d'IPP de 6 %. Par ses conclusions écrites déposées, la caisse qui a sollicité une dispense de comparution à laquelle la société ne s'est pas opposée et qui a été accordée, demande à la cour, de : - A titre principal, rejeter les demandes de la société ; - A titre subsidiaire, si toutefois la cour venait à estimer qu'il subsiste un litige médical, ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [O], la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l'assurée à la date de la consolidation. La caisse réplique en substance que : - le médecin conseil relève des séquelles consistant en une limitation des mouvements de l'épaule de Mme [O], alors âgée de 57 ans à la consolidation de son état de santé et au regard de l'ensemble des constatations médicales a fixé le taux d'IPP à 18 % ; la CMRA a décidé de maintenir la décision initiale, soit le maintien du taux de 18 % , alors même qu'elle est composée de médecins, conformément aux termes de l'article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale ; la société ne peut prétendre que la caisse ne justifierait pas le taux de 18 % attibué dans la mesure où trois médecins ont eu à connaître du dossier de Mme [O] ; - à l'appui de son appel, la société n'apporte pas plus d'élément qu'en première instance permettant de fonder ses demandes, se contentant de prétendre qu'il existerait des antécédents et que les séquelles ne seraient pas en lien avec le sinistre ; l'avis du docteur [B], qui fait état d'éléments infondés est insuffisant à remettre en question les trois avis médicaux existant dans ce dossier ; le taux de 18 % alloué au titre des séquelles de l'assurée est légalement et médicalement fondé, conformément à l'avis du médecin conseil confirmé par la CMRA ; - il n'appartient pas la juridiction de suppléer, par une mesure d'instruction la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ; la société n'apporte aucun élément de preuve qui permettrait de justifier la mise en oeuvre de la mesure d'instruction sollicitée ; si la cour estimait qu'il subsiste un litige médical, la mesure médicale ordonnée ne devra se baser que sur la situation de l'assurée à la date de sa consolidation, tout élément concernant un état de santé antérieur ou postérieur à la date de consolidation ne pouvant être accepté pour fixer le taux d'IPP. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % attribué à Mme [O] en réparation des séquelles de son accident du travail du 12 avril 2018, son état de santé ayant été déclaré consolidé à la date du 20 octobre 2019. Ce taux a été fixé par le médecin conseil de la caisse au regard des constatations médicales suivantes : 'Les séquelles d'une rupture de coiffe droite opérée chez une droitière et sur état antérieur, consistent en une limitation des mouvements de l'épaule'. Ce taux a été confirmé par la CMRA selon décision en date du 27 mai 2020 qui retient qu'il ressort des éléments versés au dossier : rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en A T, taux du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail/ maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, observations du médecin mandaté par l'employeur, le docteur [B], que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité permanente peut être évalué à 18 % (pièce n° 6 des productions de la caisse). Force est de relever que la société ne produit pas d'élément médical postérieur dès lors qu'elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil auprès de la commission médicale de recours amiable établi le 16 mars 2020. Cet avis qui mentionne le rappel des faits médicaux ainsi qu'il suit : 'traumatisme de l'épaule droite puis rupture de la coiffe traitée par 'acromioplastie, réinsertion de la coiffe, exérèse de calcification intra-tendineuse' le 14/07/2018 par le Docteur [V], puis kinésithérapie', qui fait état dans les éléments de discussion de ce que : ' il s'agit d'une périarthrite calcifiante de l'épaule droite. Antécédents de tendinopathie calcifiante supra-épineux il y a 1 an 1/2 traitée médicalement comme l'indique le médecin conseil. Il s'agit d'un état dégénératif opéré. Sans traumatisme l'intervention aurait inéluctable. La chute a entrainé une dolorisation de l'état antérieur. Les séquelles ne sont pas en lien direct avec le traumatisme. Nous noterons qu'elle a repris son travail au même poste' et qui conclut qu'un 'taux de 6 % peut être proposé pour la dolorisation' (pièce n° 2 des productions de la société) n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'IPP fixé par la caisse. En effet, le médecin conseil a bien retenu qu'il s'agit de séquelles d'une rupture de coiffe droite opérée chez une droitière, sur état antérieur et a donc bien pris en considération cet état antérieur, relevant néanmoins une limitation des mouvements de l'épaule. Par ailleurs, l'avis du docteur [B] qui mentionne bien que la chute a entraîné une dolorisation de l'état antérieur ne précise pas en quoi les séquelles ne seraient pas en lien direct avec le traumatisme. Cet avis n'est pas plus de nature à étayer les prétentions de la société et à accréditer l'existence d'un litige d'ordre médical, alors que la cour dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige, de sorte que la demande d'expertise médicale ne saurait prospérer. Compte tenu des séquelles de la victime, âgée de 56 ans, lors de la consolidation de son état de santé, consistant en une limitation des mouvements de l'épaule droite chez une droitière, la caisse justifie du taux d'incapacité retenu selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles. Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale quearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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6312f09fef56904f13d44e83
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