Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f0a0ef56904f13d44e89
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n°387, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00391 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH6L Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02399 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Septembre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [G] [U] (Personne faisant l'objet de soins) née le 20/06/1985 à BAMAKO demeurant SDC Actuellement hospitalisée à l'EPS de Ville Evrard comparante en personne, assistée de Me Jean KIWALLO, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION EPS DE VILLE EVRARD demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Mme [G] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de police de [Localité 4] du 13 juillet 2022. Depuis cette date, l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète qui s'est poursuivie à l' EPS Ville Evrard . Par requête du 18 juillet 2022 enregistrée au greffe le 19 juillet 2022, le Préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Par courrier du 24 août 2022 enregistré au greffe le 29 août 2022, Mme [G] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1erseptembre 2022 . L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [G] [U] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle conteste les motifs de son hospitalisation, contestant les circonstances ayant précédé la mesure. Son conseil sollicite l'infirmation de la décision et soulève par voie de conclusions déposées à l'audience le 1er septembre 2022 à 9h58 le moyen de l'absence d'information des personnes mentionnées par l'article L3213-9 du code la santé publique L'avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé et hors délai et des conclusions déposées tardivement par le conseil de l'appelante .Elle sollicite à titre subsidiaire, la confirmation de l' ordonnance . Mme [G] [U] a eu la parole en dernier. Les directeurs de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] et de l' EPS Ville Evrard, parties intimées, n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. Motifs de l'ordonnance. Sur la recevabilité des conclusions L'audience a été ouverte à 09h30 ; les conclusions déposées tardivement, en cours d'audience, par le conseil de l'appelante à 09h58 qui n'ont pas fait l'objet d'une communication au ministère public en temps utile comme ayant été transmises la veille à 18h45 par courriel, doivent être déclarées irrecevables pour violation du principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L' article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour. Il résulte également des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. La ' lettre du 24 août 2022' de ' Mme [G] [U] à l'attention du juge des libertés et de la détention contestant l' ordonnance du 22 juillet 2022 dont la date de sa notification à la patiente n'a pas été communiquée n'est pas destinée à la présente juridiction et se trouve dépourvue de motivation. Ne ' répondant ' pas' aux exigences précitées, elle 'ne 'nous 'a 'dès 'lors 'pas 'régulièrement saisis. ' ' ' L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, DÉCLARONS irrecevables les conclusions du conseil de l'appelante déposées à l'audience le 1er septembre 2022 à 9h58, DÉCLARONS l'appel irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 02 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Septembre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L3213-9 du code la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article 932 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6312f0a0ef56904f13d44e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel