Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f0a0ef56904f13d44e8b
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n°388, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIGR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05965 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Septembre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [G] [T] (Personne faisant l'objet de soins) née le 11/05/1993 à [Localité 3] se disant né à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'EPS de [5] comparante en personne, assistée de Me Jean KIWALLO, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par requête du 12 août 2022, le directeur de l' EPS [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [G] [T] depuis le 09 août 2022 soit ordonnée . Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [T] qui en a interjeté appel par courrier daté du 18 août 2022 reçu au greffe le 29 août 2022 et enregistré le 29 août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [G] [T] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique que son état s'améliore grâce au traitement mais qu'elle souhaite la levée de la contrainte. Le conseil de Mme [G] [T] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure avec une poursuite du traitement en ambulatoire L'avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé ni adressé à la cour d'appel et sollicite à titre subsidiaire, la confirmation de l' ordonnance . Mme [G] [T] a eu la parole en dernier. MOTIFS, L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour. En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité. Par ' lettre du 24 août 2022' Mme [G] [T] a déclaré contester son hospitalisation par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Bobigny qui a rendu l' ordonnance querellée et transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'établissement sans joindre une copie de la décision judiciaire. Dès lors que ce recours de Mme [G] [T] n'est pas accompagné de la copie de la décision judiciaire et vise à solliciter un nouvel examen du dossier par le juge des libertés et de la détention sans saisir de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge du 18 août 2022, l'appel est irrecevable, au visa des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel irrecevable LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 02 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Septembre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6312f0a0ef56904f13d44e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel