Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f0a0ef56904f13d44e8d
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n°389, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIHB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00733 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Septembre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [R] [T] (Personne faisant l'objet de soins) née le 05/06/1985 à INCONNU demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Agathe FEIGNEZ substituant Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, CURATEUR TUTÉLIA demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [W] [T] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 16 août 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [R] [T] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de son père M, [W] [T] . Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier. Par requête du 22 août 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [T] . Par courrier de son conseil du 29 août 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [R] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [R] [T] comparante, assistée par son conseil a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète. Le conseil de Mme [R] [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure . Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance entreprise. Mme [R] [T] a eu la parole en dernier. Son père M, [W] [T], tiers ayant demandé l'admission et l'association Tutelia ainsi que le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, Le défaut de capacité d'un majeur à ester, et, donc à former appel d'un jugement en application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile laquelle irrégularité pourrait être régularisée lorsque seulement cette irrégularité est susceptible d'être couverte en application de l'article 121 du Code de procédure civile si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Mme [R] [T] en sa qualité de majeure sous curatelle suivant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er mars 2022 ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur l'association Tutelia. L' appel relevé par Mme [R] [T] sans l'assistance de son curateur lequel n'a à aucun moment relevé appel lui même de cette décision ni régularisé l' appel de l'intéressée doit être dès lors déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,rendue par mise à disposition, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel irrecevable , LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 02 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Septembre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6312f0a0ef56904f13d44e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel