Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 30 août 2022
- ECLI
- 6312f0a1ef56904f13d44e8f
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 183 538 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 3080 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 30/08/2022 Dossier : N° RG 21/02537 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6GD Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [K], [U] [F] C/ Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT, Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Organisme COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC, Société YOUNITED CREDIT, Etablissement Public SIP [Localité 10] [Localité 12], Etablissement Public CRCAM PYRENEES GASCOGNE, S.A. SADA ASSURANCES (SADA) Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 juillet 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [K], [U] [F] née le 23 Novembre 1949 à [Localité 19] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] comparante en personne INTIMEES : Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 16] [Localité 5] Organisme COFIDIS CHEZ SYNERGIE [Adresse 15] [Localité 8] Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT [Adresse 18] [Localité 8] Société YOUNITED CREDIT [Adresse 2] [Localité 11] Etablissement Public SIP [Localité 10] [Localité 12] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] Etablissement Public CRCAM PYRENEES GASCOGNE Service surendettement [Localité 9] non comparants S.A. SADA ASSURANCES (SADA) [Adresse 6] [Localité 3] non comparante sur appel de la décision en date du 09 JUILLET 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [K] [F], Le 30 juin 2020, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 476,79 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, Mme [K] [F] a contesté ces mesures pour faire valoir que des taxes d'habitation avaient été soldées par saisies des rémunérations. Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a constaté qu'une créance envers la SA SADA Assurances avait été omise par la débitrice, ainsi qu'une location avec option d'achat auprès de la DIAC pour un véhicule utilisé par sa fille et a adopté les mêmes mesures de remboursement des dettes, en ajoutant les dettes omises et en répartissant les remboursements différemment que la commission, notamment pour tenir compte du remboursement prioritaire dû à la SA SADA s'agissant d'une dette de loyers, Dans sa décision, le juge a retenu que Mme [K] [F] percevait 1835,38€ par mois de revenus et exposait des charges mensuelles de 1.260 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date de 23 juillet 2021 adressée et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 26 juillet 2021, Mme [K] [F] a interjeté appel de la décision rendue en relevant des erreurs de noms et l'omission de la prise en compte des saisies pratiquées par la SA SADA qui ont grevé son budget en générant d'autres dettes, Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, La Société NISSAN FINANTIAL SERVICE a demandé à la Cour, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juin 2022 par Mme [F], la restitution du véhicule NISSAN MICRA immatriculé [Immatriculation 17] objet de la location avec option d'achat avec l'effacement de la dette restant due après vente du véhicule. FLOA Bank s'en remet à la décision de la Cour et la Société COFIDIS demande la confirmation de la décision, La Société YOUNITED CREDIT a rappelé le montant de sa créance pour un total de 2.812,44 €, Les autres créanciers n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. A l'audience, Mme [K] [F] fait valoir qu'elle avait déjà souscrit une location avec option d'achat auprès de NISSAN pour un ancien véhicule mais dont la mensualité était trop élevée, supérieure à 300 € par mois, qu'elle a donc modifié le contrat pour un véhicule moins onéreux (mensualité 230 € par mois depuis 2020). Ce véhicule était utilisé par Mme [K] [F] et sa fille [L] [T] qui vivaient alors ensembles et se sont occupées d'un jeune neveu atteint d'un cancer, Mme [T] a ensuite quitté le logement pour travailler à [Localité 14], mais Mme [K] [F] a gardé le logement dont le loyer est certes élevé, mais lui permet de loger en semaine leur neveu, en rémission, qui poursuit ses études à 200 mètres de l'appartement. Elle perçoit une indemnité de 200 € par mois pour son entretien de ses parents. Mme [K] [F] demande la réduction de la mensualité de remboursement à la somme de 300 € par mois. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la créance de la Socété SADA ASSURANCES : Mme [K] [F] produit un avis de répartition en date du 4 août 2021 des sommes saisies au profit de la Société SADA ASSURANCES qui n'avait pas été déclarée comme créancière à la commission de surendettement. N'étant pas partie à la procédure, les mesures d'exécution forcée effectuées par ce créancier contre Mme [K] [F], en vertu de l'acte de saisie du 18 mars 2021 émanant du tribunal judiciaire de Bayonne, sont donc valables. Il apparaît ainsi que la créance de la Société SADA ASSURANCES s'élève désormais à la somme de 5.696,04 €, à rectifier dans le tableau des mesures de remboursement. Sur la demande de restitution de la Société NISSAN FINANCIAL SERVICE (société de recouvrement de la SA DIAC) : La SA DIAC loue le véhicule NISSAN à Mme [K] [F] en vertu d'un contrat de location avec option d'achat du 14 mars 2019, qui est une forme de crédit à la consommation. Le choix par le créancier de cet habillage juridique n'est pas de nature à faire échec au report ou au rééchelonnement des dettes, et c'est le total des loyers échus impayés et à échoir, augmenté de la valeur résiduelle du véhicule qui constitue la créance de ce prêteur et doit être porté dans le tableau des mesures. D'après le contrat souscrit, la débitrice devait 48 loyers de 258,02 € et avait une option d'achat pour une valeur du véhicule à la fin du contrat de 6.303,08 € selon le plan de financement produit par la DIAC devant le 1er juge. Actuellement les échéances sont encore réglées, au jour du prononcé de l'arrêt 30 août 2022, il reste encore 7 échéances de 258,02 € soit 1.806,14 € de loyers à échoir et la valeur de rachat en fin de contrat pour 6.303,08 €, soit un total de créance pour la Société DIAC SERVICE de 8.109,22 € à porter dans le tableau des remboursements de la débitrice. La Société DIAC reste propriétaire de ce véhicule jusqu'au terme du contrat. En cas de cessation des paiements de la location et effacement de la dette, la débitrice n'a pas acquis le véhicule loué et la Société NISSAN FINANCIAL SERVICE est en droit de réclamer la restitution du véhicule qui lui appartient. Toutefois les dispositions des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation ne confèrent pas au juge du surendettement le pouvoir de statuer sur le sort d'un bien meuble corporel qui n'appartient pas au débiteur si bien qu'il ne peut se prononcer sur la demande de restitution d'un véhicule en la possession de la débitrice formée par le prêteur qui en conserve la propriété, et à qui il appartient donc de saisir la juridiction compétente de droit commun en matière de crédit à la consommation. La demande de ce chef doit donc être rejetée. Les autres créances seront retenues comme dans le jugement, à l'exception de celle de la Younited Credit que le 1er juge a ramené à la somme de 2.395,49 € sans que la Cour ne trouve de justificatif. Le montant déclaré par ce créancier, pour 2.812,44 €, initialement retenu par la commission, sera donc retenu. Ainsi le total des créances, après les rectifications ci-dessus, s'établit à la somme de 58.157,87€. Sur les mesures contestées : En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation, s'il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Ainsi, en l'espèce, les ressources de Mme [K] [F] sont de 1.835 € de retraite, elle règle un loyer de 900 € pour lequel elle perçoit une aide de 200 € par mois de son neveu qu'elle héberge partiellement. Le forfait de charges courantes en 2022 s'établit à 782 € pour une personne seule. Exonérée en 2020 de la taxe d'habitation, elle paie 12 € par mois pour la redevance audiovisuelle. Le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [K] [F] pour payer ses charges courantes s'élève à la somme de 1.494 €. La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 460€ selon le barème de la quotité saisissable. Il résulte des éléments ci-dessus une capacité réelle de Mme [K] [F] de remboursement de 341€. L'endettement total de Mme [K] [F] s'élève à 58.157,87€ selon l'état des créances arrêté ci-dessus. Au regard de ses capacités de remboursement, la totalité des dettes ne pourra pas être remboursée en 84 mois. Il s'en suit que pendant la durée du plan, les créances ne produiront pas d'intérêts et qu'à l'issue du plan, le solde des dettes sera effacé. Au regard de la situation actualisée de Mme [K] [F], il y a lieu de modifier les mesures prises par le juge des contentieux de la protection comme dit au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, REFORME la décision du juge des contentieux de la protection de Bayonne rendue le 9 juillet 2021 en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement de Mme [K] [F] à la somme de 476,79 € maximum, en ce qu'il a arrêté la créance de la SA SADA ASSURANCES à la somme de 8.045,44 €, retenu la créance de la SA DIAC à la somme de 258,02 €, et retenu la créance de YOUNITED CREDIT à la somme de 2.395,49 €, CONFIRME la décision pour le surplus, Statuant à nouveau, ARRETE la créance de la SA SADA ASSURANCES à la somme de 5.696,04 €, ARRETE la créance de la SA DIAC à la somme de 8.109,22 € au titre du contrat de crédit LOA, ARRETE la créance de la YOUNITED CREDIT à la somme de 2.812,44 €, REJETTE la demande de la Société DIAC SERVICE en restitution du véhicule Nissan Micra immatriculé [Immatriculation 17], DIT que Mme [K] [F] s'acquittera de ses dettes par mensualités maximum de 340€ pendant 84 mois comme indiqué dans le tableau joint en page 8 à la présente décision, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [K] [F] sera effacé, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [K] [F] et les créanciers et à toutes les mesures mises en 'uvre en exécution du jugement dont la réformation est prononcée et que les créanciers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [K] [F] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que Mme [K] [F] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier La Présidente P.LOMS. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6312f0a1ef56904f13d44e8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel