Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f0a6ef56904f13d44e9e
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/02834 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFDE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière présente lors des débats, et de Monsieur GEFFROY, Greffier présent lors du délibéré ; APPELANT : PREFET DE LA SAINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir INTIMÉS : Monsieur [F] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] assisté de Me Claire MASOT, avocate au Barreau de ROUEN CENTRE HOSPITALIER DU [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non représenté ATMP 76 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non représentée Vu l'admission de M. [F] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [7] à compter du 11 août 2017, sur décision du préfet de la Seine-Maritime, Vu la saisine en date du 10 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 août 2022, Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par le préfet de la Seine-Maritime, Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 août 2022, Vu le certificat du docteur [P] [H] en date du 30 août 2022, Vu les débats en audience publique du 01 septembre 2022, le délibéré étant fixé au 02 septembre 2022 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [7] à compter du 11 août 2017, sur décision du préfet de la Seine-Maritime, suite à des mesures provisoires ordonnées par le maire de [Localité 1]. Il a été maintenu en hospitalisation complète par décision du préfet du 16 août 2017. Il a par la suite bénéficié d'un programme de soins avant d'être réhopitalisé notamment en février 2020. Il a bénéficié d'un programme de soins en juillet 2020, maintenu par décisions du préfet du 11 décembre 2020, 11 juin et 10 décembre 2021, 10 juin 2022. Le préfet de la Seine-Maritime a, le 03 août 2022, pris une décision de réintégration en hospitalisation complète. Le 10 août 2022, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen. Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [T] faisait l'objet avec un différé d'application de vingt quatre heures. Le préfet de la Seine-Maritime représentée par l'agence régionale de santé de Normandie (ARS) a interjeté appel par déclaration reçue le 22 août 2022. Le préfet conclut à une violation de l'article 16 du code de procédure civile estimant que la notification de l'ordonnance de mainlevée du juge des libertés et de la détention en date du 12 août 2022 a été réalisée de manière irréguliére, la notification de décision de mainlevée a été transmise après 18 heures, soit à 19 heures 29, sur la messagerie de service de l'ARS, soit après la fermeture des services et sans alerte préalable, elle ne respecte pas le principe du contradictoire. En outre, il est de pratique courante que le préfet soit a minima informé oralement, en amont, d'une potentielle mainlevée afin de pouvoir envisager la suite à apporter à cette situation en lien avec le psychiatre de l'établissement prenant en charge le patient. Le préfet souligne qu'il n'était pas à même de faire valoir ses observations et notamment de pouvoir se rapprocher du parquet en vue d'échanger et de fournir les informations actualisées permettant d'évaluer la pertinence d'un appel avec effet suspensif dans le délai des six heures prévu à cet effet puisque la notification à parquet avait eu lieu le vendredi 12 août 2022 à 15 heures 45 et que ce dernier avait fait savoir au juge des libertés et de la détention qu'il ne souhaitait pas s'opposer à la décision qui lui avait été notifiée ce même jour à 15 heures 55, soit 10 minutes plus tard. La préfecture n'a eu communication de cette information qu'indirectement via la réception, sur la messagerie d'astreinte de l'ARS, d'une demande de programme de soins faisant suite à une mainlevée. Le préfet en déduit que l'ordonnance est irrégulière et qu'elle doit être annulée. Au fond, il conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention ne pouvant pas substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Les certificats médicaux successifs versés à la procédure démontrent en effet que M. [T] présente des troubles psychotiques chroniques, des éléments délirants persécutifs et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles, il existe un risque grave pour lui-même et pour autrui en cas de mainlevée de la mesure, risque qui a par ailleurs motivé sa réadmission en hospitalisation complète le 3 août 2022. Il n'y avait pas nécessité d'un nouveau passage à l'acte pour une réintégration. Aucun élément médical versé à la procédure ne conclut que l'état du patient lui permet d'être pris en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète sous contrainte, le juge des libertés et de la détention a fait appréciation erronée de la situation mentale et de la dangerosité potentielle de M. [T]. Au regard de ces motifs, l'ordonnance de mainlevée prononcée le 12 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen doit être annulée et la poursuite de l'hospitalisation complète ordonnée. Le conseil de M. [T] considère la procédure comme étant régulière. Les textes ont été appliqués, il n'y a pas matière à annulation de la décision du juge des libertés et de la détention. Au fond, le juge ne peut certes pas substituer son avis à celui du médecin, mais il doit vérifier la régularité de la procédure, évaluer la situation de la personne et estimer si l'hospitalisation sous contrainte demeure justifiée. M. [T] bénéficiait d'un programme de soins depuis juillet 2020, il prend son traitement, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public depuis, tous les certificats du docteur [H] concluaient au maintien du programme de soins jusqu'au certificat en août établi par un autre psychiatre, le docteur [L]. En outre, M. [T] est paralysé, il a besoin de soins spécifiques à son état qu'il ne peut pas avoir à l'hôpital psychiatrique. M. [T] expose qu'il est paralysé jusqu'au milieu du torse. Il doit se sonder toutes les trois heures. Il a des soins qu'il ne peut recevoir au CH du [7]. Pendant le temps où il y était ses sondes n'étaient pas changées, il n'a eu que deux sondes pour tout le séjour, il a essayé de faire comprendre aux infirmières qu'il fallait les changer, elles n'ont pas voulu. Il a pu paraître s'énerver en leur parlant mais c'est parce que parler lui demande un effort, il a mal dans la poitrine, il est paralysé sous les pectoraux. Et on lui a attribué des propos qu'il n'a pas tenus. Il a de fortes douleurs, dans le bras notamment, quelquefois, il ne peut plus le bouger. Pendant son séjour au [7], il a été emmené quatre fois au CHU de [Localité 1], aux urgences mais on a fini par lui que c'était psychosomatique. Il n'a pas été soigné pour ce problème pourtant quand son bras se bloque, il ne peut même pas sortir de son lit. Pourtant pour lui c'est une incapacité physique plus que psychique. Il peut rester chez lui. Un carreau a été cassé par les pompiers pour rentrer chez lui, il n'a pas été changé et comme il habite au rez-de-chaussée, il a peur que des gens pénètrent chez lui pour le voler. Le conseil de M. [T] ajoute qu'il a un logement, il vit seul, des auxiliaires de vie viennent chaque jour à son domicile. Il prend son traitement, il n'a pas à être réhospitalisé constate le dernier certificat médical du 30 août. Il adhère aux soins, la preuve il est venu à l'audience. La représentante du préfet note que les certificats tant du 12 août que du 18 août concluaient au maintien de l'hospitalisation, elle était nécessaire à la date à laquelle le juge a statué, sa décision doit être annulée. M. [T] reviendra à l'hôpital pour y être examiné, son état sera évalué et il y aura immédiatement un programme de soins si son état est satisfaisant. Le procureur général a requis par écrit l'infirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 30 août 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience. M. [T] fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire confiée à l'ATMP 76, association tutélaire à la protection des majeurs. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il résulte des articles R. 3211-16 et R 3211-17 du code de la santé publique que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le préfet estime que la notification de la décision de la décision du juge des libertés et de la détention est irrégulière, qu'elle n'est pas contradictoire car trop tardive, que dès lors, elle doit être annulée ce qui entraîne l'annulation de la décision elle-même. En l'espèce, l'ordonnance a été rendue à 15 heures 30, la décision a été notifiée au procureur de la République à 15 heures 45, lequel a indiqué à 15 heures 55 ne pas s'opposer à l'exécution immédiate de la décision, elle a été notifiée par mail à l'agence régionale de santé de Normandie à 19 heures 29, au bureau des entrées de l'hôpital pour notification à l'hôpital et à M. [T] à 19 heures 43. Ni le fait que la notification n'ait pas été délivrée à toutes les parties à la même heure, ni le fait qu'elle ait été réalisée auprès de l'agence régionale de santé de Normandie en dehors des heures courantes du service ne peuvent en entraîner la nullité pour défaut de contradictoire. Si la préfecture n'a pas été prévenue de suite, il s'agit d'un problème lié à son organisation interne. La notification qui a notifié les délais et voies de recours est régulière. Les pratiques invoquées (avis oral, entretien avec le parquet) ne peuvent être prises en considération, n'étant prévues par aucun texte. Seul le parquet peut diligenter un appel avec demande d'effet suspensif, le parquet y en a en l'espèce renoncé, sans avoir contacté la préfecture ce qu'elle ne peut lui reprocher. Enfin, la notification de la décision serait-elle nulle, la décision elle-même ne serait pas nulle, une notification irrégulière ayant seulement pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Le moyen sera rejeté. *** Selon l'article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. M. [T] a été hospitalisé initialement en 2017 pour un délire ancien à thème mégalomaniaque, il refusait toute prise en charge n'étant pas conscient de ses troubles psychiatriques, il s sentait persécuté, il y avait des menaces de suicide. Sorti sur programme de soins, il a été réhospitalisé février 2020 pour rupture de traitement, sténicité et véhémence, éléments persécutifs vis-à-vis de ses aides à domicile qu'il menace, menace de suicide par immolation. Il a bénéficié d'un nouveau programme de soins en juillet 2020. Une décision de réintégration a été prise en août 2022 suite à des propos suicidaires dans un contexte de douleurs chroniques, le patient évoque son parcours psychiatrique en considérant que le diagnostic posé était erroné, il estime ne pas avoir besoin de soins, il a des idées de persécution et trouble somatoforme, lors du discours patient inaccessible, hermétique, discours circonlocutoire, les troubles antérieurs ne sont pas critiqués. Le certificat du 10 août pour saisine du juge des libertés et de la détention note que M. [T] a un discours délirant sur des événements antérieurs sans présenter d'hallucinations, ni de trouble du cours de la pensée, il a des plaintes somatiques qui impactent son quotidien et semblent envahissantes, il s'oppose de façon fluctuante à sa prise en charge. L'hospitalisation sous contrainte demeurait nécessaire selon le docteur [L]. Le juge des libertés et de la détention a estimé que M. [T] avait été hospitalisé dans un contexte de plainte somatique importante, que le dernier certificat médical ne mettait pas en évidence de symptômes psychiatriques lourds, évoquant simplement des délires sur des événements antérieurs, que ce simple élément ne justifiait pas la nécessité d'une surveillance psychiatrique constante et ce d'autant moins sur une personne dont l'état de santé physique nécessite une prise en charge particulière, ainsi le juge prononçait la mainlevée dans l'intérêt de la santé globale du patient. L'agence régionale de santé de Normandie invoque un certificat qu'elle produit du 18 août, soit postérieur à l'audience qui explique que M. [T] avait un trouble chronique évoluant depuis années, trouble présent le 12 août sans que le patient ait conscience du caractère pathologique et des ses idées délirantes, des soins réguliers aidant à évier des débordements revendicatifs, les soins sous contrainte permettaient d'éviter une rupture thérapeutique avec une probable aggravation. Il en résulte qu'aucun nouvel élément d'ordre médical n'était venu contredire l'appréciation motivée et non équivoque du psychiatre concluant à la nécessité d'une hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. La poursuite de l'hospitalisation complète aurait alors être autorisée par le juge. Cependant, le certificat du même psychiatre, le docteur [H], en date du 30 août 2022 indique que l'état clinique de M. [T] est stable depuis sa sortie de l'hôpital, il n'y a pas de délire actif, il supporte difficilement d'importantes douleurs (séquelles des lésions neurologiques liées à sa paralysie) avec un sentiment d'injustice et d'être incompris, il convient de poursuivre les soins et de maintenir le programme de soins ambulatoires. Les troubles mentaux justifiant l'admission en soins contraints doivent perdurer tout au long de l'hospitalisation complète pour en justifier la prolongation. Il ne résulte pas du dernier certificat qu'existeraient toujours des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le praticien concluant à un programme de soins le jour où la cour statue. En conséquence, et compte tenu de l'état de santé actuel de M. [T], la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 02 septembre 2022 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 680 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile estimant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6312f0a6ef56904f13d44e9e
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