Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f0a8ef56904f13d44ea4
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 74 215 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01338 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS5J Code Aff. :C.F ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 25 Juin 2021, rg n° 20/00500 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [C] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : [3] ([3]) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR, président de chambre Conseiller:Laurent CALBO, conseiller Conseiller :Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Madame [C] [Y] a interjeté appel, dans le délai légal, à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, pôle social, qu'elle avait saisi en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] ([3]) afférente à une mise en demeure en date du 13 février 2020 portant sur la somme de 11.742,15 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et condamné l'opposant au paiement de la somme précitée ainsi que de celle de 1.000 euros pour les frais irrépétibles. Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par Madame [Y], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2022 par la [3] oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : L'appel est recevable eu égard au montant des sommes visées par la mise en demeure. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les nullités formelles : Les moyens relatifs à la nullité d'une contrainte sont rejetés comme inopérants, l'acte de poursuite étant une mise en demeure. L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la [3] dont l'adresse est précisée et qui est signée de son directeur par un procédé non numérique, le moyen de l'appelant excipant de l'absence ou de l'irrégularité affectant ces mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la mise en demeure précise les éléments suivants : - 2019, cotisations pour 11.183 euros et majorations pour 559,15 euros. La mise en demeure litigieuse mentionne également que les cotisations étaient appelées au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse. Ces mentions permettaient à Madame [Y] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant précisé que le moyen tenant au mode de détermination des cotisations provisionnelles est inopérant, celles-ci étant définitives. Le jugement doit par conséquent être confirmé quant à la validation de la mise en demeure et à la condamnation au paiement des sommes dues. Sur les demandes de dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens : Madame [Y] soutient que la CGSSR est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. La [3] doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme demandée de 1.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Madame [Y] qui succombe. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Madame [C] [Y] à payer à la [3] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6312f0a8ef56904f13d44ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel