Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f0a8ef56904f13d44ea6
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 49 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01383 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTAN Code Aff. :CF ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 09 Juin 2021, rg n° 20/296 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [R] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE- DE- LA- REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE (CGSSR) DE LA REUNION Pôle expertise juridique recouvrement [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR, président de chambre Conseiller:Laurent CALBO, conseiller Conseiller :Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Madame [R] [N] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 09 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR). * * * Madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en opposition à trois contraintes émises le 09 mars 2020 par la CGSSR faisant suite à douze mises en demeure notifiées à la cotisante pour leur montant respectif de 66.492 euros, 38.394 euros et 31.409 euros. Le jugement déféré a notamment validé les contraintes et a condamné Madame [N] au paiement des sommes précitées plus celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées les 02 et 03 novembre 2021 par Madame [N], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : Alors que les contraintes ont été précédées de douze mises en demeure, Madame [N] plaide la nullité des premières en l'absence des secondes. Pour ce faire, elle retient que les contraintes mentionnent des dates erronées pour les mises en demeure. La lecture des pièces le confirme, ainsi la contrainte visant la créance 31199075 renvoie à des mises en demeure des 03 décembre 2018, 02 avril, 28 mai et 09 octobre 2019 alors que celles-ci sont respectivement des 04 décembre, 03 avril, 29 mai et 10 octobre. Il en est de même pour les autres contraintes. La nullité pour vice de forme de la contrainte suppose la démonstration d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant en l'espèce d'une erreur matérielle et non d'une formalité substantielle. Cette erreur n'est pas de nature à faire obstacle à la connaissance par l'opposant de la cause de son obligation dès lors que les contraintes mentionnent le numéro de référence de chaque mise en demeure, cette fois sans erreur. Il en résulte que les contraintes permettaient à Madame [N] d'avoir une parfaite connaissance de la cause de son obligation. Ce premier moyen de nullité est en conséquence rejeté comme non fondé. Le second moyen de nullité soutenu par Madame [N] tient au défaut de motivation des contraintes. En l'espèce, celles-ci renvoient pour l'essentielle aux mises en demeure. Elles ne mentionnent en effet que le total des cotisations dues sur la période considérée outre les majorations de retard. Si la contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, celle-ci peut résulter des précisions contenues dans les mises en demeure préalables dont elle fait état. Le respect de l'obligation d'information suppose alors l'examen des informations énoncées par les mises en demeure qui doivent être conformes aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, les mises en demeure précisant pour chaque période concernée les cotisations provisionnelles dues et les majorations de retard (invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, maladie), étant rappelé que le mode de calcul des cotisations n'est pas exigé puisque découlant des textes applicables. Il convient au surplus de relever que les cotisations visées sont provisionnelles et donc consécutives au non-respect par Madame [N] de ses obligations déclaratives. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information de Madame [N] sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est inopérant. Le jugement est alors confirmé pour avoir validé les contraintes condamné Madame [N] à leur paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme demandée de 4.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Madame [N] qui succombe. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 09 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour le reste, Rejette les autres demandes, Condamne Madame [R] [N] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6312f0a8ef56904f13d44ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel