Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f0aaef56904f13d44eac
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 86 800 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01917 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUFM Code Aff. : ARRÊT N° CF ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 06 Octobre 2021, rg n° 20/00648 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Pole expertise juridique recouvrement SSTI TSA 90001 [Localité 3] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 01 septembre 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [O] [K] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 06 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR). * * * Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la CGSSR ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 15 février 2020 portant sur la somme de 1.868 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et a condamné Monsieur [K] au paiement des sommes de 1.868 euros pour les cotisations et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2022 par Monsieur [K], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 06 mai 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : Monsieur [K] soutient la recevabilité de son recours aux motifs que la demande est indéterminée et que la mise en demeure vise le recouvrement de la CSG et de la CRDS. L'instance étant relative à une opposition à mise en demeure, la demande est déterminée par le seul montant des sommes visées par celle-ci et l'argumentation de Monsieur [K] ne relève que de moyens opposants. La demande est en conséquence inférieure au taux de dernier ressort. La mise en demeure détaille les cotisations réclamées. Mais aucune somme n'est visée pour la CSG et la CRDS. L'appel est alors irrecevable. La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 3.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [K] qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement, Dit l'appel irrecevable, Condamne Monsieur [O] [K] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f0aaef56904f13d44eac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel