Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f0abef56904f13d44eb0
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 85 358 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00251 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVG4 Code Aff. :CF ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 02 Février 2022, rg n° 21/00272 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE - CARMF [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR, président de chambre Conseiller:Laurent CALBO, conseiller Conseiller :Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [F] [M] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 02 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF). * * * Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation de la contrainte émise par la CARMF le 17 mars 2021 portant sur la somme de 25.301,58 euros. Le jugement déféré a notamment validé la contrainte et a condamné Monsieur [M] au paiement des sommes de 22.853,58 euros pour les cotisations et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 03 mai 2022 par Monsieur [M], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2022 par la CARMF oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : Contrairement à ce que soutien l'appelant, la recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que celle-ci résulte du montant des cotisations visées par la mise en demeure. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les nullités formelles : La CARMF produit en pièce n° 14 la mise en demeure préalable à la contrainte, le courrier recommandé n'ayant pas été retiré par son destinataire avisé par les services postaux. L'opposant n'est donc pas fondé à soutenir la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable. La contrainte et la mise en demeure mentionnent le nom et l'adresse de leur émettrice, la CARMF, elles sont signées, le nom et la fonction du signataire étant précisées. La signature n'est pas électronique comme soutenu à tort par l'opposant, elle est mécanique pour la mise en demeure et manuelle pour la contraint. La CARMF justifie par ailleurs par sa pièce n° 25 la délégation de signature du signataire de la contrainte, la mise en demeure étant signée du directeur. Ces éléments imposent de considérer que les prescriptions du code des relations entre le public et les administrations ont été respectées. Le respect du devoir d'information de l'organisme de sécurité sociale s'analyse au regard des termes de la contrainte et de la mise en demeure auxquels il est renvoyé. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure précisant chaque type de cotisations provisionnelles et de régularisation de l'année 2020 concernée (base vieillesse, complémentaire vieilesse, allocation supplémentaire vielesse, invalidité-décès). Ces mentions permettaient à Monsieur [M] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Si le mode de détermination de la cotisation provisionnelle, dont il n'est pas invoqué qu'il soit contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables, n'est pas précisé par la mise en demeure, cet élément n'est pas exigé et ne relève pas de l'obligation d'information de la CARMF. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information de Monsieur [M] sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. Le jugement est alors confirmé pour avoir dit la mise en demeure régulière et condamné Monsieur [M] à son paiement actualisé. Sur les demandes de dommages-intérêts et l'amende civile : Monsieur [M] soutient que la CARMF est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée. La CARMF reproche à Monsieur [M] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard en paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la CARMF ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par Monsieur [M] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La CARMF sera déboutée de sa demande d'amende civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. La CARMF doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme demandée de 1.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [M] qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 02 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [F] [M] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6312f0abef56904f13d44eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel