Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6316e2b34147b94f1307fee4
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0893 Rôle N° RG 22/00893 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6US Copie conforme délivrée le 02 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 août 2022 à 12h37. APPELANT Monsieur [E] [J] né le 09 Août 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [W] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2022 à 16H30 Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 14h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h50 ; Vu l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2022 par Monsieur [E] [J] ; Mme la présidente soulève l'irrecevabilité des moyens relatifs à la nullité de la garde à vue qui n'ont pas été soulevés en première instance. Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis malade, je suis diabétique, je viens de me rappeler que j'avais fait une demande d'asile aux Pays Bas. Je n'ai que ma mère en Algérie, le reste de ma famille ma tante est en Italie. Je suis resté hospitalisé 45 jours en Italie.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence de vérification de serment de l'interprète pour la garde à vue et de l'absence de nécessité caractérisée d'avoir recours à un interprète par téléphone pour la notification des arrêtés préfectoraux et des droits y afférents. Il conclut à la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale en l'absence de remise de formulaire en langue arabe. Il ajoute qu'aucun élément de procédure ne permet de vérifier que la personne ayant consulté le FAED y était habilitée. Il n'y a aucun élément sur un examen médical en rétention. Il prend de l'insuline mais il doit contrôler son diabète. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyens tirés de l'absence de serment de l'interprète en garde à vue, de l'absence de remise de formulaire en langue arabe, de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED Il est constant que les exceptions de procédure, si elles n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond devant le premier juge, ne peuvent l'être pour la première fois en cause d'appel. Il résulte du dossier et de l'ordonnance que Monsieur [E] [J] n'a pas soulevé ces moyens en première instance et qu'il s'est limité à évoquer la privation de son droit au médecin, le procès-verbal de notification de sa garde à vue et de ses droits mentionnant qu'il n'a pas fait de demande d'examen médical. Ces moyens de droit sont par conséquent irrecevables. Sur le moyen de droit tiré de l'absence de nécessité de l'interprétariat par téléphone L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte de la procédure que la mesure d'éloignement a été notifiée le 29 juillet 2022 par un interprète présent qui a signé la notification. La mesure de rétention et les droits y afférents ont été notifiés le 29 août 2022 à 10h50 et 16h50 à Monsieur [E] [J] par M. [X], interprète, et par téléphone. Monsieur [E] [J] fait valoir comme grief que les décisions ne lui ont été régulièrement notifiées. Cependant, ces deux documents, même s'il a refusé de les signer, lui ont été notifiés En conséquence, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'absence de serment de l'interprète en garde à vue, de l'absence de remise de formulaire en langue arabe en garde à vue, de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED en garde à vue. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 141-3 du code de larticle L. 743-12 du CESEDA dispose quarticle 803-6 du code de procédure pénale en l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6316e2b34147b94f1307fee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel