Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e2e04147b94f1307feea
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 573 [V] C/ CPAM CÔTE D'OPALE S.A.R.L. [6] VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 19/03230 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJSE JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 11 avril 2014 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [V] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME de la SELARL AM'AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI ET : INTIMES La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocat au barreau de DOUAI La S.A.R.L. [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 7 avril 2010, M. [R] [V], salarié de la SARL [6] depuis le 2 mai 2007 en qualité de livreur, monteur, homme d'entretien, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit par l'employeur : 'Luxation à la main gauche. Il s'est blessé à la main gauche en transportant un canapé'. Le certificat médical initial du 9 avril 2010 fait état d'un 'traumatisme de l'avant-bras et poignet gauche'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La guérison a été constatée au 17 août 2010. Saisi par M. [V] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, a, par un jugement du 11 avril 2014 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure : - déclaré recevable l'action de M. [R] [V] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6] ; - débouté M. [R] [V] de l'ensemble de ses prétentions ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2014, M. [R] [V] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 21 septembre 2016 puis réinscrite le 9 août 2018. En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour. Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 11 octobre 2019 puis à celle du 1er février 2021, date à laquelle un renvoi a été accordé au 22 novembre 2021. Par conclusions n° 3 visées par le greffe le 22 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience, M. [R] [V] demande à la cour de : - déclarer la SARL [6] responsable de la faute inexcusable, - la condamner à la réparation du préjudice et commettre un expert aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, - lui allouer une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - condamner la SARL [6] au paiement de l'intégralité des frais et d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 37 de la loi de 1991, outre les frais et dépens. Il soutient que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé puisqu'il avait été victime de deux accidents du travail (les 6 juin 2007 et 7 avril 2010) pour des motifs similaires à savoir le port de charges lourdes à l'origine de lésions au poignet gauche ; que l'employeur n'a procédé à aucun aménagement de poste et n'a entrepris aucune démarche pour une visite médicale en dépit de ses courriers des 10 et 28 juin 2010 ; qu'il n'a pas sollicité de visite de reprise. Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021 soutenues oralement, la SARL [6] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [V], - par conséquent, dire et juger que l'action est prescrite, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas rapportée, - par conséquent, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Elle fait valoir que l'appelant justifie avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 16 août 2010 mais qu'il n'établit pas avoir saisi la caisse dans le délai de deux ans de sorte que son action est prescrite. Au fond, elle développe que M. [V] a été déclaré apte après son premier accident du travail et que le premier juge a justement retenu qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2020 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale indique s'en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la demande d'expertise. Dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la majoration de la rente, elle demande à la cour de juger qu'elle en récupèrera le montant auprès de l'employeur. Elle demande enfin de juger qu'en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, elle fera l'avance à la victime de l'ensemble des préjudices indemnisés et elle sollicite la condamnation de la SARL [6] à lui reverser le montant des préjudices dont elle fera l'avance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai de prescription est fixé soit à la date de l'accident, soit à la date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, soit à la date de cessation de paiement des indemnités journalières. Ce délai est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. De même l'initiative de la victime saisissant la CPAM d'une requête tendant à la reconnaissance d ela faute inexcusable équivaut à une citation en justice et interrompt la prescription de deux ans. En l'espèce, M. [V] a été victime d'un accident du travail le 7 avril 2010, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il produit une attestation de paiement des indemnités journalières dont il ressort qu'il a perçu des indemnités pour son accident du travail jusqu'au 16 août 2010 ainsi qu'un courrier de la CPAM daté du 7 août 2012 le convoquant à une date de conciliation amiable le 19 septembre 2012 suite à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il s'en déduit que la saisine de la caisse d'une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable est intervenue avant l'acquisition de la prescription à la date du 16 août 2012, et que cette saisine équivalant à une action en justice a interrompu la prescription biennale qui n'a recommencé à courrir qu'à compter du résultat de la conciliation. M. [V] ayant saisi le tribunal le 25 septembre 22, la demande est recevable. Sur le fond L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité destinée notamment à prévenir les risques pour sa santé et sa sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage. La charge de la preuve de la faute inexcusable lorsqu'elle n'est pas présumée incombe au salarié. En l'espèce, M. [V], né le 16 juin 1987, salarié de la SARL [6] depuis 2007 en qualité de livreur, monteur, homme d'entretien, s'est blessé à la main gauche en transportant un canapé le 7 avril 2010 dans le cadre de son travail. Le certificat médical initial du 9 avril 2010 fait état d'un 'traumatisme de l'avant-bras et poignet gauche'. Pour justifier d'une faute inexcusable commise par son employeur, M. [V] fait valoir que ce dernier connaissait son état de santé incompatible avec le port de charges lourdes puisqu'il avait été victime d'un accident le 6 juin 2007 pour des motifs similaires et qu'il n'a procédé à aucun aménagement de poste, n'a entrepris aucune démarche pour une visite médicale en dépit de ses courriers des 10 et 28 juin 2010. Toutefois l'inaptitude au port de charges lourdes ne saurait se présumer à partir d'un accident du du travail antérieur du 6 juin 2007 sur lequel aucun élément n'est produit. Au contraire, les deux fiches d'aptitude et de visite en date des 3 juillet 2007 (reprise après AT) et 5 mai 2009 (visite périodique) figurant au dossier qui émanent du médecin du travail, le docteur [D], établissent l'aptitude de M. [V] et ne mentionnent aucune observation, aucune restriction particulière. Les premiers juges ont justement relevé que les autres griefs étaient postérieurs à la date de l'accident pour lequel la faute inexcusable est invoquée. Dans ces conditions, la preuve de la conscience du danger auquel l'employeur exposait son salarié n'est pas rapportée. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [V] de ses prétentions. M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer en date du 11 avril 2014, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne M. [V] au paiement des dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil et de larticle L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6316e2e04147b94f1307feea
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