Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e2e04147b94f1307feec
- Date
- 5 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 574 CPAM DES FLANDRES C/ Société [4] VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 19/03326 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJWW JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 31 mai 2018 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE LaSociété [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (MP : [S] [P]) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 2 décembre 2015, M. [S] [P], salarié de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle visant des plaques pleurales. Le certificat médical initial du 20 novembre 2015 mentionne : « patient présentant des plaques pleurales mixtes postérieures bilatérales dont la plus significative est évaluée à gauche à 3,8 cm patient ayant travaillé en construction métallique au chantier naval de [Localité 3] ». Après enquête et par courrier du 11 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. La société [4] a contesté l'exposition aux risques devant la commission de recours amiable de la CPAM. Saisi le 29 juillet 2016 par la société [4] d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement du 31 mai 2018, a : - dit la contestation de la société [4] recevable et non contestée, - dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 11 mai 2016 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [S] - plaques pleurales bilatérales ' inopposable à la société [4]. Par courrier recommandé expédié le 23 août 2018, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 6 août 2018. En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour. Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 11 octobre 2019 puis à celle du 1er février 2021, date à laquelle un renvoi a été accordé au 22 novembre 2021. La CPAM, aux termes de conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2021, développées oralement à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau - dire qu'elle a respecté ses obligations à l'égard du dernier employeur; la société [4], - dire que les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles sont bien réunies et notamment la condition relative à l'exposition à l'amiante, - dire que l'exposition au risque est établie sur l'ensemble de la carrière professionnelle de M. [P], c'est-à-dire tant auprès des [1] qu'auprès de la société [4], - déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P], - débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux dépens. Elle soutient que les conditions de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ; que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable au dernier employeur dès lors que les conditions de prise en charge sont réunies, non pas à son égard, mais en tenant compte de l'ensemble de l'activité professionnelle de l'assuré ; que l'enquête révèle incontestablement que M. [P] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sur l'ensemble de sa carrière, en particulier auprès des [1] dont la faute inexcusable a été reconnue mais également auprès de la société appelante lorsqu'il était sapeur-pompier de 1997 à 2003. Elle précise que l'employeur peut contester l'imputation sur son compte employeur lorsqu'il n'est pas celui ayant exposé au risque ou n'est pas le seul exposant ; que la CARSAT atteste d'ailleurs que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [P] ont été imputées au compte spécial en application de l'alinéa 4 de l'article 3 de l'arrêté du 16/10/1995 (pluralité d'employeurs exposants). Par conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2021 soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, - en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] (tableau 30 des maladies professionnelles) lui est inopposable. Elle fait valoir que M. [P] qui a travaillé au sein de sa société en qualité de pompier de 1997 à 2015, n'a pas été exposé au risque prévu par le tableau ; que la CPAM, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas cette exposition au sein de sa société alors qu'elle démontre une exposition au sein des [1] ; que les témoignages sont ceux d'anciens collègues des [1] ; que si l'inspection du travail a indiqué que M. [P] avait été exposé par les équipements de protections individuelles contenant de l'amiante de 1997 à 2003, elle établit que tout le matériel contenant de l'amiante a été retiré dès 1994 ; que M. [P] mentionne davantage une exposition au sein de la société [1]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu''est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...)'. Sur l'exposition au risque Le tableau n° 30 B des maladies professionnelles « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » comprend une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Cette liste étant indicative, des travaux non spécifiquement prévus par celle-ci, peuvent être retenus comme susceptibles d'avoir provoqué la pathologie déclarée. Il est constant qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [P] a été exposé au risque prévu par le tableau précité dans le cadre des emplois qui ont précédé son dernier emploi au sein de la société [4] à partir du 26 décembre 1997. Il résulte des éléments produits par la CPAM qu'au sein de la société [4], M. [P] a travaillé du 26 décembre 1997 au 1er décembre 2015 en qualité d'agent de sécurité au poste de commandement incendie jusqu'en juillet 2003 puis de chef de poste au poste de commandement incendie (fiche de poste). La déclaration de l'assuré dans le cadre de l'enquête administrative mentionne « à TOTAL calorifugeage sur tuyauterie, colonne et vêtements de pompier en amiante puis manipulation de couverture en amiante et exposition ambiante du fait des équipes travaillant sur les installations ». L'avis de l'inspection du travail du 2 mai 2016 indique après avoir retenu une activité comme assembleur aux [1] de 1975 à 1987 sur des matériaux ayant contenu de l'amiante ou dans un milieu où se trouvaient des matériaux ayant contenu de l'amiante, que M. [P] a également travaillé comme sapeur-pompier à la raffinerie Total de Mardyck de 1997 à 2003, avec une exposition à l'amiante de par les équipements de protections individuelles contenant de l'amiante qu'il était amené à utiliser. Le colloque médico-administratif retient au titre de l'exposition aux risques, les travaux effectués : « assembleur, gréeur et pompier ». La société [4] a indiqué pendant l'enquête dans un courrier du 21 janvier 2016 que lorsqu'il était agent de sécurité au poste de commandement incendie, M. [P] assurait les interventions réelles ou préventives de lutte contre le feu, fuite de gaz ou pollution et assistance aux blessés notamment, mais elle a précisé que tout le matériel contenant de l'amiante a été retiré en 1994 du poste de commandement incendie de la Raffinerie des Flandres, soit avant la prise de poste de M. [P]. Or cette affirmation qui n'est corroborée par aucun élément est insuffisante pour contredire les résultats de l'enquête de la CPAM, étant observé que M. [P] a déclaré que ce n'était qu'après 2003 que les couvertures en amiante ont été remplacées. C'est à tort que le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que le matériau (sous-entendu matériel contenant de l'amiante) qui était un isolant du feu s'est délité pendant le service de M. [P] au sein de la société [4] de nature à dégager des fibres d'amiante susceptibles d'être inhalées par ce dernier et que la CPAM ne démontrait pas qu'il avait été exposé au sein de ladite société à l'inhalation de fibres d'amiante alors que parmi les travaux figurant dans la liste indicative du tableau 30B figurent « les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante». Il y a lieu en conséquence de retenir que la condition tenant à l'exposition au risque qui s'apprécie sur l'ensemble de la carrière de l'assuré est suffisamment démontrée y compris chez son dernier employeur. Dès lors que les conditions de prise en charge de la maladie prévue au tableau sont réunies en tenant compte de l'ensemble de l'activité professionnelle de l'assuré, la décision de prise en charge est opposable à la société [4], dernier employeur. Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, Statuant à nouveau, Dit que la décision de la CPAM des Flandres du 11 mai 2016 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [P] visant des plaques pleurales déclarée le 2 décembre 2015 est opposable à la société [4], Condamne la société [4] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6316e2e04147b94f1307feec
Données disponibles
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