Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e2e14147b94f1307feee
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 575 CIPAV C/ [R] VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00696 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUPI JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 17 Mars 2018 ARRÊT DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 Janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La [3] ([3]) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE,Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022. . GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Saisi par M. [N] [R] d'une opposition à la contrainte émise le 3 décembre 2013 par le Directeur de la [3] ([3]) qui lui a été signifiée le 15 décembre 2016 pour avoir paiement de la somme de 30 157,17 euros se rapportant aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, par un jugement rendu le 17 mars 2018, a : - déclaré recevable M. [R] en son opposition formée le 21 décembre 2016, - annulé la contrainte émise le 3 décembre 2013 par le Directeur de la [3] signifiée par voie d'huissier le 15 décembre 2016 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 01/01/2008 au 31/12/2010. Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2018, la [3] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 juin 2018. En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour. Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 3 juillet 2019 puis à l'audience du 12 décembre 2019. L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 23 janvier 2020 puis réinscrite le 11 février 2020. A l'audience du 22 juin 2020, l'affaire a été renvoyée à celle du 1er février 2021 puis à celle du 22 novembre 2021. A l'audience du 22 novembre 2021, par conclusions visées par le greffe le 1er février 2021, la [3] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu le 17 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, - en conséquence, valider la contrainte délivrée le 15 novembre 2016 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en son entier montant s'élevant à 30 157,17 euros représentant les cotisations (24 878 euros) et les majorations de retard (5 279,17 euros) dues arrêtées à la date du 3 décembre 2013, - condamner M. [R] à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Elle fait valoir que l'action en recouvrement n'est pas prescrite ; que la mise en demeure du 29 décembre 2011 (cotisations 2008 et 2009) est régulière ; que celle du 19 décembre 2011 (cotisations 2010) l'est également quand bien même son destinataire n'a pas réclamé la lettre recommandée, avec avis de réception ; que les cotisations sont bien fondées tant au titre du régime de l'assurance vieillesse de base que du régime de retraite complémentaire. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 juin 2021, M. [R] demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que la contrainte a été signifiée plus de 3 ans après sa date, - constater l'acquisition de la prescription de la contrainte en date du 3 décembre 2013, - prononcer la nullité de la contrainte, - prononcer l'irrecevabilité de l'action en recouvrement de la [3], - débouter la [3] de l'ensemble de ses prétentions, A titre subsidiaire, - dire et juger que la [3] n'a pas respecté la formalité pourtant obligatoire de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, - dire et juger irrecevable l'action en paiement de la [3] à son encontre au titre des cotisations de l'année 2010, - dire et juger que la créance dont se prévaut la [3] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, - débouter la [3] de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la [3] à la somme de 500 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner la [3] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens en ce compris les frais de contrainte. M. [R] soutient que l'action en recouvrement de la contrainte du 3 décembre 2013 est prescrite, la contrainte ayant été signifiée le 15 décembre 2016, soit plus de 3 ans après sa date d'émission ; qu'au surplus, les cotisations au titre de l'année 2010 sont prescrites depuis le 31 décembre 2013 puisqu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une mise en demeure qui lui est parvenue. Sur le fond, il conteste le calcul du montant des cotisations sur la base d'une taxation d'office. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la prescription Aux termes des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au présent litige, l'action en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par 5 ans à compter du délai d'un mois fixé par la mise en demeure délivrée par l'autorité compétente et qui ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (article L.244-3 alinéa 1). Le délai de prescription de 3 ans invoqué par l'intimé s'applique conformément à l'article 24 IV 1° à 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Il s'applique également aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de 3 ans court dans ce cas à compter du 1er janvier 2017. En l'espèce, il résulte du dossier que : - la contrainte émise le 3 décembre 2013 par la [3] vise deux mises en demeure des 19 décembre 2011 et 29 décembre 2011 ; - la mise en demeure émise le 29 décembre 2011 de payer la somme de 34 827 euros au titre de cotisations exigibles pour les années 2008 et 2009 a été réceptionnée par M. [R] le 30 décembre 2011 selon l'avis de réception signé ; - la mise en demeure émise le 19 décembre 2011 de payer la somme de 17 212,74 euros au titre de cotisations exigibles pour l'année 2010 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception comportant la mention « destinataire non identifiable ». La [3] explique que la mise en demeure du 29 décembre 2011 qui a été réceptionnée comporte l'adresse du cabinet comptable de M. [R] à [Localité 6] et que celle du 19 décembre 2011 comporte l'adresse personnelle située à [Localité 5] qu'il avait indiquée. Ce point n'est pas contesté. Il est constant qu'est valide une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception quand bien même elle n'a pas été réclamée par son destinataire. S'il appartient à l'organisme de justifier de l'envoi d'une mise en demeure, c'est à l'assuré de rapporter la preuve d'un envoi à une mauvaise adresse. Ainsi, les mises en demeures sont régulières et à la date de celles-ci, la [3] était en droit de réclamer le paiement des cotisations exigibles au cours de l'année 2011, outre les trois années précédentes, 2010, 2009 et 2008. À compter de la présentation de la première mise en demeure, soit le 19 décembre 2011, la [3] disposait d'un délai de cinq ans et un mois pour faire signifier sa contrainte. Ce délai expirait donc le 19 janvier 2017 et la contrainte a été signifiée le 15 décembre 2016. Aucune prescription n'est donc acquise. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée. Au fond Le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte, objet du litige, au motif que la [3], absente à l'audience, ne justifiait pas de sa créance et par suite de la contrainte. Dans le cadre de la présente instance, la [3] fait état dans ses écritures du calcul des cotisations au titre du régime de l'assurance vieillesse de base : cotisations 2008, 2009 et 2010. Elle a pris en compte les revenus professionnels déclarés par M. [R] pour chacune de ces années qui correspondent aux attestations de rémunération produites par le cotisant soit 18 500 euros pour 2008, 15 300 euros pour 2009. Et elle a revu à la baisse le montant des cotisations basé initialement sur une taxation d'office. Figure également dans les écritures de la [3] le calcul des cotisations au titre du régime de la retraite complémentaire qui s'opère par tranches de revenus. Il s'avère que les cotisations 2008 et 2009 ont été calculés dans le cadre de la procédure de taxation d'office en l'absence de revenus déclarés pour les années 2006 et 2007 ; que les cotisations 2010 ont été calculées au vu des revenus déclarés de 2008 (18 500 euros). Enfin, la [3] justifie du calcul des cotisations au titre du régime de l'invalidité-décès en classe minimale (76 euros pour chacune des années 2008, 2009, 2010). Elle rappelle que le non-paiement dans les délais des cotisations entraîne l'application automatique des majorations de retard et que leur remise totale ou partielle doit être réclamée auprès de la commission de recours amiable. M. [R] conteste le montant des cotisations. Il fait valoir qu'il exerçait son activité libérale à titre accessoire puisqu'il justifiait de plus de 1 200 heures de salariat (emploi à temps complet soit 1820 heures par an) pour les années 2008 et 2009 ; que le montant des cotisations doit être recalculé selon ses revenus réels tels que déclarés à la [3] par courrier du 2 janvier 2012 et non sur la base d'une taxation d'office ; qu'il aurait dû être dispensé de cotisations [3] pour deux années comme il l'avait demandé par courrier du 2 janvier 2012 à réception de la mise en demeure. M. [R] produit une attestation de rémunération dans la SARL [4] en sa qualité de gérant pour 2008 et 2009 faisant ressortir une rémunération de 18 500 euros pour l'année 2008 et 15 300 euros pour l'année 2009, ainsi que sa déclaration de revenus 2010 faisant apparaître une rémunération de 28 800 euros. Ces éléments ont été pris en considération par la [3] comme indiqué précédemment. Il produit également un bulletin de paie de décembre 2008 (commercial chez [7]), un bulletin de paie de mars 2009 et un bulletin de paie d'avril 2009 qui ne permettent pas d'établir qu'il exerçait une activité libérale à titre accessoire. Par ailleurs, vu des éléments du dossier, la [3] a bien pris en compte les revenus déclarés qui lui ont été transmis et il ne peut être valablement soutenu que la créance de la [3] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ou que l'application des pénalités n'est pas fondée. La contrainte doit par conséquent être validée. Le jugement déféré est ainsi infirmé. Sur les demandes de délais de paiement et de remise des pénalités de retard Ces demandes ne comportent ni motifs ni fondement et ne peuvent être que rejetées. Il sera ajouté qu'en matière de cotisations de sécurité sociale, les délais de paiement peuvent être accordés sur le fondement de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Ce texte est un texte dérogatoire au droit commun de l'article 1343-5 du code civil (1244-1 ancien) et la juridiction qui ne peut accorder des délais de paiement que dans le cadre de l'article 1343-5 précité, n'est donc pas compétente pour statuer sur la demande. S'agissant de la demande de remise de majorations de retard, il sera rappelé que le débiteur ne peut saisir la juridiction d'une demande de remise de majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse de rejet, laquelle n'est pas alléguée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Une action en justice et un appel d'une décision constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute excédant une appréciation inexacte de ses droits. En l'espèce, l'appel est bien fondé et il n'est fait preuve d'aucun acharnement ou autre élément caractérisant une procédure abusive. En conséquence, ce chef de demande est rejeté. En considération de l'issue du litige et de l'équité, M. [R] est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la [3] la somme de 500 euros sur ce même fondement. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de M. [R], partie succombante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 17 mars 2018, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Valide la contrainte émise à l'encontre de M. [R] par la [3] le 3 décembre 2013 signifiée le 15 décembre 2016 pour un montant de 30 157,17 euros dont 24 878 euros de cotisations et 5 279,17 euros de majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, Condamne M. [R] à payer à la [3] les frais de recouvrement en application des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, Condamne M. [R] à payer à la [3] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [R] aux dépens de la présente instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6316e2e14147b94f1307feee
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- Texte intégral
- Résumé officiel