Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e2e14147b94f1307fef2
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 577 CPAM DE ROUBAIX TOURCOING C/ [U] VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05834 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5TE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [X] [U] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Mme [X] [U] épouse [D] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical du 26 novembre 2018 faisant état d'une compression du nerf cubital au niveau du coude. Par décision du 4 juin 2019, la CPAM lui a notifié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Tourcoing Hauts de france qui avait été sollicité dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie Saisi par Mme [U] épouse [D] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge de la maladie, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 octobre 2020, a : ' dit que Mme [U] épouse [D] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par elle le 25 novembre 2018, ' ordonné en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge cette affection au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit, ' débouté Mme [U] épouse [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ' condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing aux dépens. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 décembre 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021. Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021 soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de : - la recevoir dans ses conclusions, - infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 15 octobre 2020, - débouter Mme [U] épouse [D] de ses demandes, fins et conclusions, - faire application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ' confirmer le refus de prise en charge de la pathologie du 6 novembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels, ' condamner Mme [U] épouse [D] aux éventuels frais et dépens de l'instance. Elle fait valoir qu'il appartenait au tribunal de missionner un second CRRMP en présence d'une difficulté sur l'origine professionnelle de la pathologie et ce conformément à l'article R. 142-17-2 ; qu'en effet Mme [U] épouse [D] ne remplit pas les conditions relatives à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue par le tableau des maladies professionnelles ; qu 'elle travaille en qualité de secrétaire médicale depuis 2007 à temps complet et se contente d'indiquer qu'elle est amenée quotidiennement à effectuer des mouvements d'appui sur son coude lorsqu'elle tient le combiné du téléphone de sa main droite ; qu'elle se prévaut d'un certificat médical du 29 mai 2018 émanant de son neurologue qui ne fait que se référer à ses déclarations ; que le CRRMP qui a eu accès à l'intégralité des éléments du dossier a conclu qu'ils ne permettaient pas d'établir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021 soutenues oralement, Mme [U] épouse [D] demande à la cour de : - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2020, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, - reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte, - ordonner en conséquence à la CPAM de Roubaix-Tourcoing de prendre en charge l'affection au titre des maladies professionnelles avec toutes les conséquences indemnitaires de droit, Subsidiairement, - renvoyer devant tout CRRMP qu'il plaira à la Cour de désigner par application de l'article R. 142 -17-2 du code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM de Roubaix-Tourcoing à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, - condamner la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux dépens de l'instance. Elle soutient que le tribunal a justement retenu qu'elle remplissait l'ensemble des conditions du tableau n°57 en l'occurence, qu'elle était amenée au quotidien durant l'exécution de ses fonctions à faire des mouvements répétitifs et à avoir des postures maintenues en flexion forcée lorsqu'elle tenait le téléphone ; que le travail permanent au téléphone peut générer des contraintes posturales au niveau du dos, des épaules, du coude et du poignet ; que cet élément a été relevé par le docteur [P] et différentes attestations font mention d'une activité téléphonique intense ; que les propos de l'employeur selon lesquels elle s'appuyait sur son coude moins d'une heure par jour ne sont pas suffisants face aux pièces qu'elle produit. Elle précise que la SCM [7] est composée de huit médecins et que 90% de son temps consiste à échanger au téléphone avec les patients ; que le tribunal ne s'est pas basées sur ses seules déclarations. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (...) (Dans ce cas), la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.(...) L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1'. Il est rappelé que les travaux litigieux prévus par le tableau n°57 concerné par la pathologie déclarée sont les suivants : 'travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude'. En l'espèce, la CPAM a considéré que les éléments du dossier étaient insuffisants pour caratériser la condition relative aux travaux sus énoncés et saisi le CRRMP de Tourcoing Hauts de France avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée à savoir une compression du nerf cubital au niveau du coude droit. Le CRRMP a indiqué dans son avis du 28 mai 2019 : ' après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l'assurée a des tâches d'accueil, de secrétariat et de nettoyage de petit matériel médical. Lors de ses activités, elle allègue un appui prolongé sur la face postérieure du coude droit lors de l'utilisation du téléphone, ce qui rendrait impossible l'utilisation simultanée du membre supérieur droit chez cette droitière pour saisir manuellement des données concernant la centaine de rendez-vous quotidiens. Cet appui sur la face postérieure du coude ne peut donc être suffisamment caractérisée ; il n'existe par ailleurs, pas d'autre facteur d'hyper sollicitation susceptible d'expliquer la pathologie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'. La CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au vu de cet avis au motif qu'il ne pouvait être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Il résulte de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'. Pour écarter la saisine d'un second CRRMP, le tribunal a considéré que la CPAM avait fait une mauvaise appréciation de la condition tenant à la liste limitative des travaux de sorte qu'elle n'avait pas à saisir un CRRMP. Toutefois, en application des dispositions précitées, compte tenu de l'avis défavorable du CRRMP saisi par la CPAM et du recours formé par l'assuré contre la décision de refus de prise en charge de la maladie, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait aux premiers juges. Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et il sera procédé à la désignation d'un autre CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assurée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Avant dire droit, Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie d'une demande d'avis en application des articles L 461-1 alinéa 6 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de : - prendre connaissance du dossier médical de Mme [X] [U] épouse [D] dont la transmission devra être assurée par la caisse, - indiquer si la pathologie dont elle est atteinte a un lien direct et certain avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel, Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis, Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 09 Mars 2023 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience, Sursoit à statuer sur les demandes, Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6316e2e14147b94f1307fef2
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