Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e2e24147b94f1307fef4
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 578 CPAM DU HAINAUT C/ [P] VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05836 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5TJ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 16 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [G] [Y] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [I] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et plaidant par Me Maryse PIPART de la SELARL SELARL ARTETMIS, avocat au barreau de CAMBRAI DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE,Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 16 novembre 2016, M. [I] [P], commercial, était victime d'un accident du travail sur la voie publique, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la consolidation de son état de santé étant fixée à la date du 13 août 2017. Il a sollicité la prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 17 mai 2018 établi par le docteur [X] mentionnant : « ostéosynthèse C5-C6-C7, opération le 17/05 suite à l'accident du travail (trajet 16/11/2016) » Par décision du 20 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute au motif que les lésions n'étaient pas en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 16 novembre 2016. Par décision du 28 novembre 2018, la CPAM a réitéré son refus de prise en charge au vu du rapport de l'expertise médicale confiée au docteur [T] déposé le 1er octobre 2018 concluant à l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions et troubles invoqués à la date du 17.05.2018. Saisi par M. [P] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge de la rechute, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, par jugement du 16 novembre 2020, a : - fait droit au recours formulé par M. [P], - dit que les lésions telles que décrites dans le certificat médical du 17 mai 2018 sont constitutives d'une rechute de l'accident du travail du 16 novembre 2016, au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale et doivent donc être prises en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 3 décembre 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021. Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger les conclusions du docteur [T] claires, précises et sans ambiguïté, et en conséquence, bien-fondée la décision de la CPAM du Hainaut de ne pas prendre en charge les lésions décrites sur le certificat médical du 17 mai 2018 au titre de l'accident initial dont a été victime M. [P], - à titre subsidiaire, ordonner la transmission du dossier à un expert aux fins de déterminer si les lésions et troubles invoqués à la date du 17 mai 2018 sont en lien de causalité avec l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 16 novembre 2016. Elle fait valoir que le tribunal a entériné les conclusions d'une expertise privée produite par l'assuré qui n'a pas été faite de manière contradictoire pour contrarier le rapport du docteur [T] pourtant clair ; que la production de l'expertise du docteur [E] aurait simplement pu conduire le tribunal à ordonner une expertise judiciaire s'agissant d'un litige d'ordre médical. Par conclusions communiquées au greffe le 17 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement le dire infondé, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - condamner la CPAM à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Il soutient que la déclaration d'appel ne comporte aucune motivation de sorte que l'appel est irrecevable. Au fond, il soutient qu'aucun élément nouveau n'est communiqué permettant de revenir sur l'expertise du docteur [E] mandaté par la compagnie d'assurance de l'auteur de l'accident dont les conclusions ont été adoptées par le tribunal et qui émane d'un neurochirurgien confirmé. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel 'comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision'. En l'espèce, la déclaration d'appel établie par la CPAM désigne le jugement critiqué sans autre précision et comporte la copie de ce dernier. Si cette déclaration d'appel ne contient pas les chefs de jugement critiqués, ni l'objet précis de l'appel, une telle irrégularité qui constitue un vice de forme ne peut entraîner la nullité de la déclaration que sur justification d'un grief, lequel n'est nullement allégué par l'intimé. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la déclaration d'appel est rejetée. Sur le fond Au terme de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. L'article L.443-2 du même code ajoute que 'si l'aggravation entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'. Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail. En l'espèce, suite à la contestation par l'assuré de la décision de refus de prise en charge de la rechute, le docteur [T] désigné dans le cadre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale pour effectuer une expertise médicale, conclut : 'Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 16.11. 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17.05.2018. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte, justifiant une prise en charge appropriée'. A l'appui de son recours, M. [P] produit le rapport du docteur [E], expert mandaté par une compagnie d'assurance, dont il ressort que les lésions traumatiques rachidiennes sont en relation directe et certaine avec l'accident ; que le tableau clinique décrit par le professeur [S] qui a proposé une intervention décompressive pour éviter l'aggravation de la myélomalacie est en lien direct avec l'accident. Si le rapport du docteur [E] apparait clair, il est contredit par les conclusions du rapport du docteur [T]. En outre, l'expertise du docteur [E] n'a pas été diligentée au contradictoire de la CPAM. Au vu de ces éléments qui établissent un litige de nature médicale, la cour ne peut statuer sans recourir à une nouvelle expertise en application de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement est infirmé. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Dit l'appel interjeté par la CPAM du Hainaut recevable, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, Statuant à nouveau, Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder le docteur [O] [K],[Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 8] lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties, et pris connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré, - d'examiner M. [P], - de dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 16 novembre 2016 et les lésions invoquées à la date du 17 mai 2018, - dans l'affirmative, dire si à la date du 17 mai 2018 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail et survenue depuis la consolidation fixée au 13 août 2017 et si cette modification justifiaient le 17 mai 2018, une incapacité temporaire totale de travail, un traitement médical, - dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins, Fixe à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM du Hainaut entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt, Dit que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation, Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties, Désigne le magistrat de la cour chargé du suivi des expertises pour assurer le contrôle de la mesure, et procéder notamment au remplacement de l'expert en cas de refus de la mission, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 Mars 2023 à 13H30, et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 443-2 du code de la sécurité sociale et doiarticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle L.141-1 du code de la sécurité sociale pour earticle 450 du code de procédure civilearticle L.141-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 933 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6316e2e24147b94f1307fef4
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