Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e2e54147b94f1307fefa
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 581 CPAM DE [Localité 5] [Localité 7] C/ [J] VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05841 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5TU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE [Localité 5] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [W] [H] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 27 décembre 2016, M. [L] [J], salarié depuis le 2 mai 2006 de la société Nord Façonnage en qualité de conducteur plieur en imprimerie, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 16 janvier 2017 mentionnant « maladie de Kienböch poignet gauche ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] (ci-après la CPAM), après enquête, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale au motif de travaux non mentionnés dans la liste limitative du tableau n°69 des maladies professionnelles. Le 22 novembre 2017, le CRRMP a rendu un avis défavorable, estimant qu'il n'existait pas de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Le 29 novembre 2017, suite à cet avis, la CPAM a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Saisi par M. [L] [J] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 17 janvier 2018 rejetant sa contestation du refus de prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par un jugement avant dire droit du 20 septembre 2018, a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 6] pour un second avis, lequel a confirmé l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [L] [J]. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - dit que la maladie déclarée par M. [L] [J] le 26 janvier 2017 est d'origine professionnelle ; - ordonné en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge cette affection au titre de maladie professionnelle avec toutes conséquences indemnitaires de droit ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] aux dépens. Par lettre recommandée expédiée le 3 décembre 2020, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021. A l'audience, par conclusions communiquées au greffe le 15 novembre 2021 soutenues oralement, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] demande à la cour de : A titre principal : - la recevoir dans ses conclusions, - débouter M. [L] [J] de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2020, - confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 16 janvier 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - débouter M. [L] [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [J] aux entiers dépens, A titre subsidiaire: - faire application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La CPAM fait valoir que les deux avis des CRRMP concordent quant à l'absence d'éléments objectivant des chocs habituels et/ou répétitifs du talon de la main gauche et par suite quant à l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ; que les deux avis sont clairs et non équivoques ; qu'aucune des pièces produites par l'intéressé ne permet de retenir l'existence d'un lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle ; que le jugement doit être infirmé. Par conclusions communiquées au greffe le 9 novembre 2021, M. [L] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, - débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les deux CRRMP n'ont pas valablement rempli leur mission en excluant d'emblée la maladie professionnelle faute d'objets vibrants alors que leur saisine est consécutive à la non réalisation de la condition relative à la liste limitative des travaux et donc à l'absence d'utilisation d'outils vibrants. Il développe que l'opération de taquage est à l'origine de sa pathologie, opération qui n'est pas contestée par son employeur dans l'enquête administrative ; que le rapport du médecin du travail et celui du docteur [K], chef assistante en orthopédie, retiennent un lien entre sa maladie et son activité professionnelle. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur la demande principale Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, « ['] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ['] ». Le tableau n69 des maladies professionnelles « Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes » prévoit : Désignation des maladies Délai de prise en charge Délai de prise en charge - A ' ['] - B - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques : Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants : - travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ; - travaux de terrassement et de démolition ; - utilisation de pistolets de scellements ; - utilisation de clouteuses et de riveteuses. - arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose ; 5 ans - ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ; 1an - ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher). 1 an En l'espèce, suite à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [L] [J], la CPAM après avis du CRRMP de [Localité 5] Hauts-de-France a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée. Cet avis a été confirmé par le CRRMP de [Localité 6], désigné par le tribunal, qui a retenu que « ['] Ces éléments ne permettent pas d'objectiver des vibrations et ou des gestes habituels et répétitifs du talon de la main pouvant expliquer la pathologie à type d'une ostéonécrose du semi lunaire malgré l'activité décrite de taclage. En l'absence d'utilisation d'outils vibrants, le CRRMP de [Localité 6] ne peut retenir d'éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [J] et son activité professionnelle ». La CPAM soutient que les avis rendus par les CRRMP sont clairs et non équivoques, qu'ils s'appuient sur des dossiers parfaitement renseignés et que malgré l'opération de taclage parfaitement identifiée, ils ont écarté l'origine professionnelle de la maladie ; que c'est à tort que le tribunal a écarté les deux avis des CRRMP et a considéré que le refus du CRRMP n'était fondé que sur le seul fait de l'absence d'utilisation d'objets vibrants. Il sera rappelé que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des CRRMP et qu'il leur appartient de rechercher les éléments justifiant d'un lien direct entre la maladie professionnelle et l'exercice de la profession. Contrairement à ce que prétend la CPAM, les premiers juges n'ont pas seulement retenus que le CRRMP de [Localité 6] ne pouvait exclure le lien entre les travaux et la maladie faute d'objets vibrants alors que sa saisine résultait de la non réalisation de la condition relative à la liste limitative des travaux, soit l'absence d'utilisation d'outils vibrants. Ils ont analysé les éléments produits pour en conclure qu'il existait un lien de causalité direct entre l'activité et la maladie. Il résulte en effet du dossier que dans le cadre de son activité de conducteur plieur en imprimerie depuis 1999 exercée à temps complet, l'assuré a pour mission de placer à plat du papier non plié dans une machine (plieuse), à le récupérer plié par paquets de 150 à 300 impressions. Il procède ensuite à l'opération de taquage qui consiste à taper avec le talon de la main les paquets afin d'en aligner les bords en vue du conditionnement, et enfin il procède à l'opération de conditionnement en paquets. Ces éléments ne sont pas contestés si ce n'est la fréquence moyenne des piles de papiers qui est de 300 à 450/h selon M. [L] [J] et de 150/h selon son employeur. Ils établissent le caractère habituel des tâches et décrivent à tout le moins des chocs, percussions ou vibrations répétés de la main sur les paquets malgré l'absence de tout outil vibrant. Par ailleurs, M. [L] [J] verse au dossier l'attestation du docteur [M] en date du 16 octobre 2019 (pièce 12), médecin du travail, qui indique que l'intéressé « est exposé, dans le cadre de son métier, à réaliser des percussions répétitives à l'aide des faces palmaires des deux mains appliquées sur des paquets de documents, avant liage de ceux-ci à l'aide d'élastiques. Ces percussions génèrent des vibrations au niveau de l'ensemble des mains et des poignets du salarié et pourraient être considérées comme répondant au tableau N° 69 des maladies professionnelles du régime général ». Il produit également un courrier du docteur [I], assistant au CH de [Localité 7] en traumatologie, du 29 juin 2017 lequel retient que sa maladie de Kienböck gauche « est à [son] sens totalement imputable à son activité professionnelle dans l'imprimerie » (pièce n°7), ainsi que le courrier du docteur [K] du 22 août 2019, chef assistante en orthopédie attachée au CHU de [Localité 4], (pièce 13) qui confirme les avis précédemment exposés, en ces termes : « Néanmoins, je suis très surprise que cette pathologie ne soit pas rentrée dans le cadre des maladies professionnelles en rapport avec le tableau 69 puisque Monsieur [Y] présente des mouvements répétitifs de percussion, certes sans instrument percuteur mais manuellement, qui à mon sens sont tout à fait en rapport avec cette maladie ». C'est à bon droit que le tribunal a pu déduire de ces éléments médicaux qui ne sont pas des avis purement hypothétiques, que le lien direct entre l'activité et la maladie était suffisamment établi. Le jugement est en conséquence confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la désignation d'un autre CRRMP sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La CPAM, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [L] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenue au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] à verser à M. [L] [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera tarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale au motarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6316e2e54147b94f1307fefa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel