Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 août 2022
- ECLI
- 6316e4efdd8d194f138d4d5a
- Date
- 24 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSN N° de Minute : 1484 Ordonnance du mercredi 24 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [F] né le 04 Janvier 1992 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 24 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [F], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet du Nord en date du 17 août 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel rendue le 19 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Concernant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention, l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, compte tenu de la détention d'un passeport en cours de validité, de l'existence d'une adresse stable chez sa soeur et son beau-frère, et de l'insuffisance du souhait émis de rester en France qui ne caractérise pas le refus de retourner dans son pays d'origine, Concernant la prolongation de la rétention, la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en cause d'appel, l'absence de diligences concernant la réservation d'un vol, la possibilité d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, avoir communiqué des éléments d'identité erronés et avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Or, au jour où il a statué le préfet ne disposait pas de l' attestation d'hébergement et des documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de ses deux auditions par les services de police le 29 avril et le 16 août 2022 être sans domicile fixe en France. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. Par ailleurs et surtout, nonobstant la détention par l'intéressé d'un passeport en cours de validité, il est établi que M. [F] s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 29 avril 2022 par le préfet de Savoie. Il a, en outre, fait preuve d'un comportement manifestant son intention de se maintenir sur le territoire français en donnant dans un premier temps une nationalité erronée (algérienne), en ne justifiant d'aucune démarche afin de régulariser sa situation et en affirmant lors de ses auditions son souhait de rester en France. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention et les diligences liées à la réservation d'un vol : Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du CESEDA qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace [R], l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique désormais la nationalité (Tunisie) dès le 17 août 2022 , jour du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Le moyen tiré de l'absence de diligence concernant la réservation d'un vol sera donc rejeté. Sur l'assignation à résidence : L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce il apparaît que M. [F] dispose, certes, d'un passeport en cours de validité mais: - s'est soutrait à l'OQTF qui lui a été notifiée par le préfet de Savoie en date du 29 avril 2022, - a toujours fait état de son souhait de se maintenir sur le territoire français, - n'a jamais fait part pendant ses différentes auditions d'un domicile stable, fixe et permanent au domicile de sa soeur et a, d'ailleurs, été interpellé dans le Nord de la France alors que cette dernière vit en Ile de France. Ces éléments ne permettent, dès lors, pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse de sa soeur et de son beau-frère. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1484 DU 24 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 24 août 2022 : - M. [J] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [F] le mercredi 24 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mercredi 24 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au jld de [Localité 2] Le greffier, le mercredi 24 août 2022 N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSN
Articles de loi cités
article L 751-9 du CESEDA quarticle L 731-1 du CESEDAarticle L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hyarticle L 741-3 du CESEDA que larticle L.743-13 du CESEDA dispose quearticle L 612-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4efdd8d194f138d4d5a
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