Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 août 2022
- ECLI
- 6316e4efdd8d194f138d4d5c
- Date
- 24 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSS N° de Minute : 1485 Ordonnance du mercredi 24 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [S] né le 09 Juin 1997 en LYBIE de nationalité lybienne Actuellement rtetenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 24 août 2022 à 13 h 47 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu le procés-verbal de ce jour transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 1] le 24 août 2022 à indiquant que M. [J] [S] refuse de se présenter à l'audience de 12 h 45 ; Entendu la plaidoirie de Maître Dalila BEN DERRADJI venant au soutien des intérêts de M. [J] [S] ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [S], se disant ressortissant lybien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative en date du 7 juin 2022. Cette mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par décision rendue le 9 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille puis pour une durée de 30 jours par décision du 7 juillet suivant. Une prorogation exceptionnelle de 15 jours a été ordonnée en date du 6 août 2022. Enfin, la mesure de rétention administrative a été prorogée judiciairement pour une nouvelle durée de 15 jours par la décision dont appel prononcée le 21 août 2022. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : le fait que les nouveaux moyens soulevés en appel sont recevables, l'irrégularité de la requête en prorogation du fait de l'absence de vérification de la compétence du signataire de la requête et des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature, l'illégalité de la prorogation de la rétention, aucun des critères justifiant d'une prorogation exceptionnelle n'étant rempli, faute de preuve d'une obstruction à la mesure d'éloignement, d'une demande de protection dilatoire ou encore de perspective de délivrance à bref délai d'un laissez passer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel et du moyen tiré de l'exception de procédure relative à l'irrégularité de la requête en prorogation : L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataires. Ce moyen non soutenu devant le premier juge est donc irrecevable. Au surplus, l'administration justifie du recueil des actes administratifs ainsi que de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature, de sorte que les griefs allégués à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés puisque le signataire de l'auteur de la requête en prorogation disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée. Sur la demande de prorogation exceptionnelle : L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [J] [S] a fait obstruction à la mesure d'éloignement en donnant une identité et une nationalité (lybienne puis tunisienne) qui se sont avérées fausses, suite à l'identification interpol réalisée le 22 juillet 2022 et ayant mis en évidence une autre identité 'M. [J] [N]' et une nationalité algérienne. Cette obstruction s'est surtout formalisée dans les 15 jours précédant la nouvelle saisine par un refus de se présenter devant le consul d'Algérie, ce en date du 5 août 2022. Par ailleurs, il est justifié par les autorités administratives françaises que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés à bref délai, ce compte tenu du nouveau rendez vous consulaire obtenu le 19 août 2022 et des demandes de routing formalisées. Il est, par suite, justifié de la prorogation exceptionnelle pour une nouvelle durée de 15 jours. L'ordonnance entreprise est, par conséquent, confirmée. Sur la notification de la décision à M. [J] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DIT que le moyen tiré de l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataires est irrecevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 24 août 2022 : - M. [J] [S] - décision notifiée à M. [J] [S] le mercredi 24 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mercredi 24 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 24 août 2022 N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOSS
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L.742-7 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4efdd8d194f138d4d5c
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