Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 août 2022
- ECLI
- 6316e4f0dd8d194f138d4d62
- Date
- 24 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUT N° de Minute : 1491 Ordonnance du mercredi 24 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [R] né le 13 Septembre 1977 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat (e) choisi INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absent non représentée M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 août 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 24 août 2022 à 16 h 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître NAMIGOHAR venant au soutien des intérêts de M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [R], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par Mme La Préfète de l'Oise en date du 23 juillet 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours suivant décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille en date du 25 juillet 2022. Cette mesure a, en outre, été prolongée pour une nouvelle durée de 30 jours par la décision dont appel prononcée le 22 août 2022. Au titre des moyens soutenus en appel, dans le cadre des deux actes d'appel diligentés par son conseil et par l'association, l'étranger soulève : l'annulation de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, l'absence de diligences suffisantes menées par l'administration afin que la durée de la rétention soit strictement limitée à la durée nécessaire à son éloignement. l'absence d'effectivité du droit à un médecin pendant la rétention et, subsidiairement, l'injonction à l'administration de faire procéder à un examen médical. l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure : Cette demande n'est pas recevable, s'agissant d'une requête en seconde prolongation et en l'absence de recours en annulation dirigé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention. En outre et au surplus, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. Tel n'est manifestement pas démontré en l'espèce, les pièces médicales produites démontrant tout au plus l'existence de douleurs lombaires chroniques anciennes et suivies depuis plusieurs années, sans que la nécessité d'un acte urgent et vital ne soit établie. Ce moyen ne saurait, dès lors , prospérer. Sur la compétence de l'auteur de la requête en prolongation saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. En effet, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, pris en la personne de Mme [L] [C], sous préfète de [Localité 3] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. La délégation de signature résulte, en effet, de l'acte signé par Mme La préfète de l'Oise le 29 novembre 2021 au terme duquel en son article 7 délégation est donnée à Mme [L] [C] à l'effet de signer dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu'elle est amenée à assurer pour l'ensemble du département , notamment 'la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'. Une telle délégation de signature ne constitue nullement une délégation permanente et générale mais comporte bien les précisions relatives à la nature des actes signés et le domaine de compétence lié au CESEDA qui implique directement la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de requêtes en prolongation de mesures de rétention. Il est, par ailleurs, justifié par l'administration de ce que Mme [C] se trouvait effectivement de permanence le jour de la signature de la requête en prolongation (cf tableau de permanence de la préfecture pour la semaine du 15 au 22 août 2022). Le moyen est inopérant. Sur la demande de prolongation, les diligences de l'administration L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. En outre, il ressort des pièces de la procédure administrative que l'autorité préfectorale a accompli les diligences suivantes : - 8 juillet 2022 : demande de rendez vous consulaire, - 11 juillet 2022 : demande de laissez passer consulaire - 21 juillet 2022 : relance laissez passer consulaire, - 29 juillet 2022: demande de routing, - 10 août 2022 : nouvelle relance laissez passer consulaire, - 16 août 2022 : nouvelle demande de routing. Il est, par ailleurs, établi qu'à ce jour, ces diligences n'ont pas reçu satisfaction de la part des autorités algériennes requises et ne révèlent aucune faute ou négligence de la part de l'administration française, lesquelles ne disposent d'aucun pouvoir d'injonction à l'encontre de l'administration étrangère. En outre, l'administration n'a pas non plus commis de faute en mettant en oeuvre les premières démarches auprès des autorités algériennes à compter du 8 juillet 2022 soit 15 jours avant la sortie de détention de l'intéressé, ce qui constitue un délai suffisant, peu important que ce dernier ait fait l'objet d'une longue incarcération, étant précisé que les laissez passer consulaires bénéficient également d'une durée de validité limitée dans le temps. Le moyen soulevé est inopérant. Sur l'effectivité du droit à l'examen médical pendant la rétention et l'injonction à examen médical : M. [R] justifie, à l'appui de documents médicaux (scanner, IRM notamment) qu'il souffre de façon chronique notamment de douleurs lombaires et sciatalgies. Lors de l'audience, l'intéressé se plaint de douleurs importantes au niveau du dos, indique que son traitement médical n'est plus efficace et qu'il a pu rencontrer le médecin du centre de rétention, notamment à une reprise mais sans connaitre d'amélioration de son état de santé. Il résulte des propres déclarations de M. [R] que celui-ci dispose bien d'un traitement médical , même si celui-ci est inadapté, et a pu rencontrer le médecin du centre de rétention. Il en résulte que le droit de l'intéressé au recours à un médecin a été respecté . Il est, toutefois, nécessaire de faire procéder à un nouvel examen médical de celui-ci notamment afin de s'assurer de son état de santé et de lui permettre d'obtenir un nouveau traitement adapté à sa situation. Il est, par suite, fait injonction à l'administration de faire procéder à un examen médical de M. [R]. Sur l'assignation à résidence : M. [R] ne remplit pas non plus les conditions d'une assignation à résidence au sens de l'article L743-13 du CESEDA, nonobstant la demande formulée en ce sens par l'association dans son acte d'appel. En effet, il résulte des pièces de la procédure que M. [R] : - souhaite se maintenir sur le territoire français et refuse tout retour en Algérie, - fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de Gironde en date du 8 juin 2012, - ne justifie d'aucune résidence stable, effective et permanente, nonobstant l'attestation d'hébergement remise en cours de procédure par son frère. Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives et suffisantes pour être assigné à résidence. L'ordonnance entreprise est, par conséquent, confirmée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction à examen médical de M. [R]. PAR CES MOTIFS ORDONNE la jonction de la procédure 22/1481 à la procédure 22/1477, inscrite en premier lieu ; DÉCLARE les appels recevables ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. [Y] [R] de sa demande d'injonction à examen médical ; FAIT injonction à l'administration de faire procéder sans délai à un examen médical de M. [Y] [R] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Virginie CLAVERT, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 24 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Adrien NAMIGOHAR Le greffier N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1491 DU 24 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [R] le mercredi 24 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Adrien NAMIGOHAR le mercredi 24 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 24 août 2022 N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L.742-4 du CESEDA précitéarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4f0dd8d194f138d4d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel