Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 6316e4f0dd8d194f138d4d68
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXT N° de Minute : Ordonnance du vendredi 26 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [H] né le 20 Février 1978 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Maître CANEDO, cabient Mathieu, barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2022 ; Vu le mémoire en défense de M. le préfet du Pas de Calais ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE [U] [H], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 3 mars 2022 par le Préfet du pas-de-Calais et a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures par le Préfet du Pas-de-Calais le 10 juin 2022. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le placement en rétention de M. [H] a été prolongé pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le placement de M. [H] a été prolongé pour une durée de trente jours puis pour une durée de quinze jours par ordonnance en date du 28 juillet 2022. Par requête en date du 23 août 2022, le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée supplémentaire de 15 jours maximum dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention pour une durée maximale de 15 jours. [U] [H] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il invoque un moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA et fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un document de voyage sera délivré à bref délai. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 du CESEDA L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' En l'espèce, l'autorité administrative sollicite une quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [H]. M. [H] fait valoir que les conditions pour une quatrième prolongation de sa mesure de rétention administrative ne sont pas réunies dans la mesure où il n'a pas fait onstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours. Il convient de constater que M. [H] a refusé à deux reprises les tests PCR qui lui étaient proposés les 7 juillet et 8 août 2022 et ainsi mis l'administration française dans l'obligation d'annuler les vols prévus pour son transfert. Il a de plus affirmé à l'audience devant le premier juge qu'il ne se soumettrait pas à un nouveau test PCR. Il ressort de ces éléments de fait que M. [H] adopte une attitude d'opposition systématique aux tests PCR destinés à permettre son embarquement, la réitération systématique de ces refus caractérisant une obstruction permanente à son éloignement. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de relever un acte d'obstruction dans les quinze jours précédant la requête en prolongation du placement en rétention, l'attitude d'obstruction permanente de l'intéressé permet de considérer que ce dernier aurait également refusé cette mesure et que dès lors la condition d'une obstruction est suffisamment caractérisée en l'espèce pour ordonner une quatrième prolongation du placement en rétention. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier qu'une relance des autorités algériennes a été effectuée le 22 août 2022 ainsi qu'une demande de routing, un vol ayant été réservé pour le 5 septembre 2022. Ce moyen sera donc rejeté. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de M. [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Sur la notification de la décision à M. [U] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI Le greffier N° RG 22/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [H] le vendredi 26 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Bruno MATHIEU le vendredi 26 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 août 2022 N° RG 22/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4f0dd8d194f138d4d68
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