Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4f0dd8d194f138d4d70
- Date
- 4 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01554 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCY N° de Minute : 1566 Ordonnance du dimanche 04 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [Z] né le 15 Mars 1996 à [Localité 3] (GABON) de nationalité Gabonnaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 04 septembre 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 04 septembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 septembre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [Z], ressortissant gabonais, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 01 septembre 2022 à 10h22. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 3 septembre 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours jusqu'au 01 octobre 2022. L'intéressé a développé les moyens suivants devant le premier juge : défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité. défaut de diligences suffisantes de l'administration. Dans son mémoire d'appel, M. [Z] sollicite 'l'annulation' de la décision entreprise en invoquant la violation de ses droits fondamentaux en raison : d'un défaut de mention de l'agent notificateur de 'l'arrêté de reconduite à la frontière', droits en rétention erronés : l'intéressé a été informé de sa possibilité de prendre attache avec la FTDA, le Forum réfugiés Cosi ainsi que la Cimade et médecins sans frontières alors que ces deux dernières associations ne sont pas habilitées à apporter une assistance juridique en dehors de leur propre centre de rétention, défaut de diligences suffisantes de l'administration dès le placement en rétention. MOTIVATION L'intéressé ne peut ajouter devant la cour des prétentions et moyens qui ne sont pas contenus dans son mémoire d'appel. Sont irrecevables en appel, pour relever du régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile et ne pas avoir été soutenus devant le premier juge les moyens suivants : défaut de mention de l'agent notificateur de 'l'arrêté de reconduite à la frontière' Sur les autres moyens : *sur les droits en rétention erronés : l'intéressé ne peut sérieusement se plaindre d'avoir été informés de sa possibilité de contacter plus d'associations que celles effectivement présentes dans son centre de rétention dès lors qu'il a été informé de l'existence de ces dernières et qu'il a été mis en mesure de les contacter. *sur le défaut de diligences suffisantes de l'administration dès le placement en rétention : c'est par une juste appréciation des éléments en droit et en fait de la cause que le premier juge a pertinemment considéré que l'administration avait fait preuve de diligences suffisantes pour assurer l'éloignement de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. En l'absence de M. [Y] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Valérie LACAM, conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 04 septembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [Z] Le greffier N° RG 22/01554 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1566 DU 04 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [Z] le dimanche 04 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'OISE et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 04 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 04 septembre 2022 N° RG 22/01554 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCY
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile et ne pas
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4f0dd8d194f138d4d70
Données disponibles
- Texte intégral
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