Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4f2dd8d194f138d4d7a
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 386 223 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 6ème Chambre RG N° : N° RG 20/01807 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLJNMinute : 22/00153 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Août 2020, enregistrée sous le n° 2019/03300 Madame [U] [O] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007171 du 04/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) APPELANT Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU 01 Septembre 2022 Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, Assistée de Jocelyne WILD, Greffier, Vu le dossier de la procédure susvisée, Entendu les conseils des parties à l'audience du 02 juin 2022, Les parties ont été avisées que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe,conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 1er Septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Metz a : - débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [I] [P], - condamné Mme [O] [U] épouse [G] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 29 811,80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % l'an sur la somme de 25 233,30 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 26 novembre 2019, au titre du prêt n°05821959, - condamné Mme [G] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 862,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, - débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de capitalisation des intérêts, - condamné Mme [G] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [G] aux dépens, - rappelé que le présent jugement doit être noti'é dans les six mois de sa date. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 octobre 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions sur incident du 2 juin 2022, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer Mme [G] irrecevable en son action, ainsi qu'en sa demande nouvelle en appel tendant à ce qu'il soit condamné solidairement avec elle à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 29 811,80 euros assortie des intérêts au taux légal et ce, tant en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement que de son défaut de qualité à agir ainsi qu'en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, - déclarer Mme [G] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à être garantie par lui de la condamnation prononcée contre elle en principal, intérêts et frais, qu'elle n'a pas présentée dans ses premières conclusions justificatives d'appel en date du 12 janvier 2021, - condamner Mme [G] aux entiers dépens outre le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il prétend que Mme [O] n'aurait aucune qualité pour solliciter la condamnation de M. [P] au lieu et place de la BPALC. Il expose qu'en raison de l'autorité de la chose jugée sa demande à son encontre est irrecevable. Il indique ensuite qu'il a été assigné en paiement par la BPALC en première instance et ne peut être appelé devant la cour en une autre qualité. Seule l'évolution du litige aurait permis sa mise en cause ce qui n'est pas le cas. Il soutient ensuite que la demande de condamnation à garantir qui ressorte des conclusions du 4 mai 2022 est irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile puisque cette demande n'apparaissait pas dans ses premières conclusions du 12 janvier 2021. Par conclusions en réplique du 23 mai 2022, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux entiers dépens de l'incident. Elle conclut au débouté des demandes tout en indiquant que l'analyse de l'intérêt de Mme [O] à former des demandes et à mettre en cause M. [P] relève du fond et de la compétence de la cour. Par ailleurs, elle indique qu'elle n'a formulé de demande en garantie à l'encontre de M. [P] qu'à l'issue des conclusions de la BPALC qui sollicitait la confirmation de la décision à l'égard de M. [P]. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 2 juin 2022 par M. [P] et le 23 mai 2022 par Mme [G], auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état. Selon l'article 55 de ce décret, cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et l'appel étant une instance distincte de la première instance, il doit être considéré que les nouvelles dispositions de l'article 789 6° sont applicables aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. S'agissant du défaut de qualité à agir, il ressort de la décision entreprise que la BPALC a sollicité la condamnation in solidum de Mme [O] et de M. [P] de sorte qu'il existait une demande en paiement à l'égard des deux parties. Si le jugement a débouté la banque de sa demande à l'égard de M. [P], il a condamné Mme [O] seule. Elle a donc qualité à interjeter appel. S'il est exact que la banque ne formule aucune demande à l'égard de M. [P], que ses demandes soient recevables au fond ou qu'elles soient rejetées, Mme [O] seule condamnée dispose d'une qualité à formuler des demandes à l'égard de M. [P] partie à la procédure. Elle a donc qualité à interjeter appel et à formuler des demandes à l'égard de M. [P] qu'elle a intimé. La cour appréciera au regard des fondements juridiques soulevée le fond de ses demandes. **** S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, lorsque Mme [O] a interjeté appel, la banque n'avait pas renoncé à former une demande à l'encontre de M. [P]. Surtout alors que la procédure est toujours en cours et n'a pas été définitivement jugée, il ne peut être soutenu une autorité de la chose jugée et ce même si la BPALC a renoncé à contester le débouté de ses demandes à l'égard de M. [P]. **** Sur l'application de l'article 555 du code de procédure civile, selon l'article 554 du même code peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 poursuit en indiquant que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, même si Mme [O] qualifie sa demande de « condamnation à garantie », elle n'a pas formulé d'appel en garantie au sens de l'article 555 du code de procédure civile. M. [P] est dans la cause depuis le début et régulièrement intimé. Il ne peut donc utiliser cet article pour solliciter l'irrecevabilité de la demande. La cour appréciera en fonction des fondements juridiques soulevée si cette demande de « condamnation à garantir » est admissible. **** Sur l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile, ce texte dispose qu' à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce s'il est exact que la demande de Mme [O] sollicitant d'être garantie par M. [P] n'apparait pas dans ses premières conclusions du 12 janvier 2021, elle formule cette demande postérieurement aux conclusions de la BPALC et lorsqu'elle prend connaissance du fait que la banque sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande à l'égard de M. [P]. S'agissant d'une demande intervenue du fait d'un élément nouveau, elle est recevable. **** Il convient de condamner M. [P] aux dépens de l'incident et dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉBOUTE M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes sur incident CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens de l'incident DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DIT que l'affaire sera évoquée à nouveau à l'audiencedu 6 octobre 2022. Le Greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 555 du code de procédure civile. M.article 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile puisque carticle 907 du code de procédure civile renvoie à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6316e4f2dd8d194f138d4d7a
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