Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4f3dd8d194f138d4d84
- Date
- 3 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRI2 O R D O N N A N C E N° 2022 - 356 du 03 Septembre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [T] né le 13 Septembre 1996 à GUELMA (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [E] [S], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'interdiction du territoire français pendant cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 novembre 2018 qui a fait obligation à Monsieur [R] [T], de quitter le territoire français et l'arrêté du préfet du Rhône du 3 septembre 2022 notifié le même jour à 16h000 qui a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 5 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU RHONE en date du 2 septembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 2 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 03 Septembre 2022 par Monsieur [R] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9h30, Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Septembre 2022 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h03. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme être [R] [T], je suis né le 13 Septembre 1996. Je demande juste une chance, je veux quitter la France et aller voir ma fille en Espagne, j'ai ma famille là bas. Aller en Algérie c'est bon, je voudrais revoir ma fille, j'ai refait ma vie. Quand j'ai eu l'interdiction, je suis resté même pas 4 mois en France et après il y a eu le covid j'ai pas pu faire des démarches. Les violences avec ma femme, il n'y en a pas eu, on est ensemble. Elle n'a pas porté plainte. ' L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'La Cour de cassation est constante sur ce point : l'administration n'est pas tenue de relancer un etat souverain. La préfecture a relancé les autorités le 2 septembre, même si elle n'avait pas à le faire. JP de Montpellier : le retenu avait été reconnu, or ce n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur n'a toujours pas été reconnu. Je vous demande donc de rejeter le moyen.' Monsieur [R] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Juste regardez bien mon dossier s'il vous plait. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Septembre 2022, à 9h30, Monsieur [R] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Septembre 2022 notifiée à 14h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Il ressort des pièces versées aux débats que l'autorité préfectorale a saisi l'autorité consulaire algérienne dès le début du placement en rétention administrative le 3 août 2022 d'une demande de reconnaissance de M. [T] ; que cette demande n'a reçu à ce jour aucune réponse et que ce défaut de réponse n'est aucunement imputable à l'administration qui ne dispose d'aucun moyen de pression sur un Etat souverain pour qu'il réponde à sa demande. Une relance a été effectuée auprès du consulat le 2 septembre 2022 afin de tenter d'obtenir une réponse dans les meilleurs délais. Il en résulte que l'autorité préfectorale a procédé aux diligences nécessaires dans la mesure de ses moyens pour faire aboutir la procédure de reconduite de M. [T] en Algérie. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Septembre 2022 à 15h35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4f3dd8d194f138d4d84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel