Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4fedd8d194f138d4d9f
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 23 880 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01930 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2FH Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/03137, en date du 23 juin 2021, APPELANTS : Monsieur [X] [D] né le 28 Mars 1948 à [Localité 5] (54) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY Madame [X] [O], épouse [D] née le 11 Mars 1956 à [Localité 5] (54) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [F] [M] né le 07 Juillet 1989 à [Localité 4] (88) domicilié chez sa mère Madame [M] - [Adresse 1] Représenté par Me Nathalie REICH-PINTO, substituée par Me Cyril REICH, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date des 29 août et 6 octobre 2016, réitéré par acte notarié du 10 novembre 2016, Monsieur [X] [D] et Madame [X] [O] épouse [D] ont vendu à Monsieur [F] [M] une maison d'habitation située [Adresse 3]) pour le prix de 135000 euros. Suite au retrait du papier peint et de dalles de plafond en polystyrène, ainsi que de l'arrachage des végétations grimpantes sur les murs extérieurs, Monsieur [M] a constaté l'existence de nombreuses fissures à l'intérieur et à l'extérieur, ce qu'il a fait constater par procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2017, puis par constat réalisé le 27 février 2017 par Monsieur [B], architecte et expert. Par décision du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise et désigné Monsieur [E] [R] pour y procéder. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 avril 2019. Par acte du 17 septembre 2019, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins notamment, à titre principal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de les voir condamner à lui restituer une partie du prix de vente et à lui verser des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 115000 euros au titre de la réduction du prix de vente, - condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : - 7452,80 euros TTC au titre des frais de procédure hors frais d'avocat, - 29700 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 15000 euros au titre du préjudice moral, - condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [R], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a tout d'abord indiqué que, la maison vendue étant celle stipulée au contrat de vente, mais étant affectée d'un vice, seule la garantie des vices cachés pouvait être recherchée, et non le manquement à l'obligation de délivrance conforme. Il a indiqué que, à l'extérieur, de nombreuses fissures et lézardes existaient sur la façade d'entrée et arrière et le mur pignon, et qu'à l'intérieur, des fissurations apparaissaient à la jonction des plafonds et des cloisons, ainsi qu'un affaissement du dallage du séjour. Il a précisé que selon le rapport géotechnique et le rapport d'expertise, ces désordres étaient dus au retrait-gonflement des argiles depuis le début des années 2000, phénomène aggravé par la présence d'arbres à proximité des constructions. Il a précisé que selon les experts, Monsieur [B] et Monsieur [R], ces désordres étaient antérieurs à la vente et compromettaient l'habitabilité de la maison, la rendant invendable, la solidité de cette maison étant en outre affectée. Il a considéré que Monsieur [M] n'avait eu connaissance de ces désordres que lorsqu'il avait enlevé le lierre couvrant les murs de la maison et lorsqu'il avait démonté des embellissements à l'intérieur. Il a ajouté que Monsieur [M] reconnaissait n'avoir vu qu'une seule fissure sur la façade avant, d'ailleurs rapportée dans le compromis de vente, et qu'il était indiqué dans ce compromis de vente que le vendeur déclarait que l'ensemble immobilier n'avait subi à sa connaissance aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité au titre d'une catastrophe naturelle. Le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré que Monsieur [M] avait connaissance des démarches entreprises ultérieurement par Monsieur et Madame [D] pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015. Il a souligné que selon l'expert judiciaire, les désordres les plus importants ne pouvaient pas être décelés par un acquéreur profane. Le tribunal a considéré que Monsieur et Madame [D] connaissaient l'existence des désordres puisqu'ils avaient déclaré un premier sinistre à leur assureur en 2012 et qu'ils avaient entrepris des démarches auprès du maire de la commune afin qu'il fasse reconnaître l'état de catastrophe naturelle en 2015, mais qu'ils avaient omis d'en informer Monsieur [M]. Le premier juge a ajouté que selon Monsieur [R], Monsieur et Madame [D] en avaient connaissance en raison des désagréments consistant en des venues d'air extérieur et des défaillances thermiques, et en raison du fait qu'ils les avaient calfeutrées par l'extérieur à travers la végétation. Il en a conclu qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de la clause d'exonération de garantie. Concernant la réduction du prix sollicitée par Monsieur [M], le premier juge a relevé que le confortement du bien représenterait un coût total de 234639 euros TTC et que la démolition-reconstruction de la maison supposerait un montant équivalent. Il a dès lors considéré que la réduction du prix à hauteur de 115000 euros sollicitée par Monsieur [M] était justifiée. Le tribunal a indiqué que, Monsieur et Madame [D] connaissant les vices de la chose, ils étaient tenus de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [M]. Il a rejeté la demande de remboursement des droits d'acquisition au motif que Monsieur [M] conservait son bien immobilier. S'agissant des frais de procédure, hors frais d'avocat, il a retenu la somme de 405,20 euros TTC au titre du constat d'huissier, celle de 1440 euros TTC pour l'expertise de Monsieur [B], celle de 2487,60 euros TTC pour la facture de la société Fondasol et celle de 3120 euros TTC pour la facture du BET Adam, soit un montant total de 7452,80 euros TTC. Il a considéré que Monsieur [M] subissait un préjudice de jouissance, ce dernier réglant une mensualité pour le prêt immobilier alors qu'il n'habite pas dans la maison et est hébergé chez sa mère ou des amis. Il a retenu une valeur locative de 9 euros par mètre carré, soit un montant total pour 75 m² et 44 mois de 29700 euros. Concernant le préjudice moral, il a indiqué que Monsieur [M] avait subi une anxiété importante en raison du fait que la maison a été considérée par deux experts comme invendable et qu'il était contraint financièrement d'être hébergé par des tiers, le privant de l'indépendance à laquelle il aspirait en acquérant un bien immobilier. Il lui a accordé à ce titre la somme de 15000 euros. Enfin, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [D] fondée sur des dégradations commises sur le bien, en raison de l'absence d'annulation de la vente. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 juillet 2021, Monsieur et Madame [D] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [D] demandent à la cour de : À titre liminaire, - débouter purement et simplement Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, À titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 juin 2021, En conséquence, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [M] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter purement et simplement Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : À titre principal, - constater l'existence de vices cachés, - écarter la clause exonératoire de vices cachés prévue dans l'acte de vente, Vu l'article 1644 du code civil, - condamner solidairement les vendeurs à rendre (réduction du prix de vente) une partie du prix, soit 115000 euros, Vu l'article 1645 du code civil, - condamner solidairement les vendeurs au paiement de toutes les sommes engagées par 'les acheteurs' au titre des dommages et intérêts : 11470,56 euros de frais d'acquisition et l'ensemble des frais de la procédure d'expertise évalués à la somme de 16406,49 euros, soit la somme totale de 27877,05 euros à titre de dommages et intérêts, Vu également les articles 544 et 1194 et suivants du code civil, - condamner, à titre de dommages et intérêts solidairement Monsieur et Madame [D] à une somme de 35200 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par lui, Au vu de l'article 1240 du code civil, - condamner, à titre de dommages et intérêts, solidairement Monsieur et Madame [D] à la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral, À titre subsidiaire, vu les articles 1103 et 1603 du code civil, et à défaut de faire droit à l'action estimatoire en vice caché, condamner solidairement les vendeurs au paiement de la somme de 234639 euros, somme correspondant au coût des dépenses qu'il devra régler pour faire réparer son bien au titre de l'action fondée sur l'obligation de délivrance aux caractéristiques prévues, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, À défaut, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 juin 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022. Par ordonnance du 19 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Nancy a rejeté la demande de Monsieur et Madame [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la recevabilité de l'appel incident de Monsieur [M] Monsieur et Madame [D] soutiennent que les demandes de Monsieur [M] sont irrecevables car il ne sollicite pas dans ses conclusions l'infirmation du jugement, ne faisant que reprendre son dispositif de première instance demandant la réduction du prix et des dommages et intérêts, et à titre subsidiaire une indemnisation sur le fondement de l'obligation de délivrance. Ils ajoutent que certaines prétentions sont présentées au 'tribunal' et en concluent que les demandes de Monsieur [M] ne peuvent qu'être rejetées. Il est tout d'abord relevé que le fait que certaines demandes soient présentées au tribunal et non à la cour est insuffisant pour que ces prétentions soient déclarées irrecevables. En revanche, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer ce jugement. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant incident doivent donc également déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel au regard de ce qui précède. En l'espèce, le dispositif des conclusions de Monsieur [M] ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement et ne constitue donc pas un appel incident valable. Ces conclusions ne seront donc prises en compte qu'en ce qu'elles demandent la confirmation du jugement. Sur la garantie des vices cachés En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que Monsieur [M] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, qui se distingue tout à la fois du défaut de conformité et de l'usure normale du bien. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire l'existence de nombreuses fissures à l'extérieur et à l'intérieur de la maison, ce qui constitue un vice. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un homme de l'art pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose. En l'espèce, Monsieur [M] est un simple particulier qui a acquis ce logement pour y habiter, et qui n'a aucune connaissance spécifique en la matière. Il a découvert ces fissures lorsqu'il a enlevé le lierre couvrant les murs de la maison et lorsqu'il a démonté des embellissements à l'intérieur, des meubles étant en outre entreposés sur certains murs avant la vente. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres les plus importants ne pouvaient pas être décelés par un acquéreur profane. Par ailleurs, le compromis de vente ne mentionnait qu'une fissure, et non plusieurs, le vendeur déclarant en outre dans cet acte que l'ensemble immobilier n'avait subi à sa connaissance aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité au titre d'une catastrophe naturelle. La mention d'une fissure unique dans le compromis de vente ne permettait donc pas à Monsieur [M] d'avoir connaissance du vice 'en germe', le caractère apparent du vice supposant une connaissance suffisante de ce vice par l'acquéreur au regard de son ampleur. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas démontré que Monsieur [M] avait connaissance des démarches entreprises ultérieurement par Monsieur et Madame [D] pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015. Monsieur et Madame [D] ne démontrent pas leur affirmation selon laquelle Monsieur [M] aurait visité le bien à plusieurs reprises et, même à la supposer exacte, plusieurs visites ne lui auraient pas davantage permis de découvrir des fissures dissimulées sous des embellissements à l'intérieur et par de la végétation à l'extérieur. Et selon le rapport d'expertise judiciaire, les maisons proches ne montraient pas de fissurations apparentes sur les façades vues depuis les espaces publics. Monsieur et Madame [D] ne prouvent pas non plus avoir informé Monsieur [M] de l'existence de plusieurs fissures et des démarches qu'ils avaient effectuées auprès de leur assureur et de la mairie, ainsi que dans le cadre d'une procédure de catastrophe naturelle. Enfin, les photographies produites par Monsieur et Madame [D] ne permettent pas de considérer les fissures comme visibles, puisqu'elles ont pu être prises à une époque ou à une saison où la végétalisation des façades était moins développée que lors des visites par Monsieur [M] et de l'acquisition. Compte tenu de ce qui précède, le vice était bien caché pour Monsieur [M]. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Il n'est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise à ce prix s'il en avait eu connaissance. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ces désordres compromettent la solidité de la maison, qui n'est ni habitable, ni vendable en l'état. Le vice présente donc une gravité incontestable. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport d'expertise judiciaire que ces fissures préexistaient à la vente et la condition d'antériorité est donc également remplie. En conséquence de ce qui précède, Monsieur [M] démontre l'existence d'un vice caché ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Pour s'opposer à la demande fondée sur la garantie des vices cachés, Monsieur et Madame [D] font valoir la présence d'une clause dans l'acte de vente, qui s'analyse comme une clause exclusive de garantie. Le sort des clauses exclusives ou limitatives de garantie des vices cachés est réglé par l'article 1643 du code civil selon lequel le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'. En d'autres termes, une clause exclusive de garantie n'est valable que si le vendeur n'était pas 'de mauvaise foi', c'est-à-dire s'il n'avait pas connaissance du vice au moment de la vente. Selon l'interprétation qui est donnée de ce texte, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. En revanche, cette présomption n'existe pas pour le vendeur particulier, comme Monsieur et Madame [D] en l'espèce. Dès lors, pour écarter cette clause exclusive et bénéficier de la garantie des vices cachés, Monsieur [M] doit démontrer la mauvaise foi de ses vendeurs et donc leur connaissance du vice caché lors de la vente. En l'espèce, Monsieur et Madame [D] ont déclaré un premier sinistre à leur assureur en 2012 et ils ont entrepris des démarches auprès du maire de [Localité 6] afin qu'il fasse reconnaître l'état de catastrophe naturelle en 2015, sans en informer Monsieur [M] avant la vente conclue par acte sous seing privé des 29 août et 6 octobre 2016, réitéré par acte notarié du 10 novembre 2016. En effet, il n'est fait mention dans le compromis que d'une déclaration de sinistre pour une 'fissure sur la façade avant'. Monsieur et Madame [D] prétendent que les déclarations de sinistre pour les années 2006, 2007, 2012 et 2015 ont été faites à titre conservatoire, ce qui ne saurait exclure leur connaissance du vice lors de la vente. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur et Madame [D] avaient connaissance de ces fissures en raison des désagréments consistant en des venues d'air extérieur et des défaillances thermiques, et eu égard au fait qu'ils les avaient calfeutrées par l'extérieur à travers la végétation. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [D] avaient connaissance du vice et qu'il n'en ont pas informé leur acquéreur. Leur mauvaise foi est donc établie pour ce vice caché et la clause exclusive de garantie ne sera pas appliquée. S'agissant des conséquences de l'existence de vices cachés, à titre liminaire, il importe d'écarter les arguments de Monsieur et Madame [D] selon lesquels, d'autres maisons se situant à proximité ayant été prises en charge par les assurances au titre de la garantie de catastrophe naturelle, Monsieur [M] aurait dû solliciter une contre-expertise, ce dernier s'étant selon eux volontairement privé d'une chance de faire prendre en charge le sinistre par la compagnie d'assurances. En effet, Monsieur [M] rétorque à juste titre que, si la commune de [Localité 6] a été admise au titre de la catastrophe naturelle de l'été 2018, les fissures en l'espèce sont nettement antérieures à cette époque. En outre, s'agissant du dossier de déclaration de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2015, les fissures avaient déjà été signalées par Monsieur et Madame [D] plusieurs années auparavant, notamment en 2012, et elles ne pouvaient pas être considérées comme imputables à une sécheresse de 2015. Quoi qu'il en soit, la cour administrative d'appel de Nancy a débouté la commune de [Localité 6] le 30 juin 2021. Le résultat de l'action en garantie des vices cachés est réglé par l'article 1644 du code civil selon lequel : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'. En l'espèce, Monsieur [M] sollicite la mise en 'uvre de l'action estimatoire, en réduction du prix. Monsieur et Madame [D] font valoir à ce sujet le devis de la société Foissy d'un montant de 99682,62 euros TTC. Cependant, si l'expert judiciaire a utilisé ce devis pour procéder à son évaluation, il ne l'a pas retenu dans sa totalité, et notamment en ce que l'une des solutions prévues était une simple reprise des fissures avec de la résine. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le confortement de la maison représenterait un coût total de 234639 euros TTC et que la démolition puis la reconstruction de la maison serait d'un montant équivalent (238800 euros TTC). Monsieur [M] est donc fondé à solliciter que le prix soit ramené à la valeur du terrain (400 m² x 109 euros/m² = 43600 euros) diminuée du coût de la démolition (environ 23000 euros TTC selon le devis reproduit en page 13 du rapport d'expertise judiciaire). Étant rappelé que le prix de vente était de 135000 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 115000 euros au titre de la réduction du prix de vente. Selon l'article 1645 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'. En l'espèce, il a été établi que Monsieur et Madame [D] connaissaient les vices et Monsieur [M] a donc droit à l'allocation de dommages et intérêts. Il est rappelé que les conclusions de Monsieur [M] ne constituent pas un appel incident valable et qu'elles ne sont donc prises en compte qu'en ce qu'elles demandent la confirmation du jugement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions présentées par Monsieur [M] à hauteur d'appel qui avaient été rejetées par le tribunal, comme les frais d'acquisition, ni celles tendant à l'allocation de sommes supérieures à celles accordées par le tribunal, comme les frais de procédure hors frais d'avocat (16406,49 euros demandés, 7452,80 euros accordés en première instance), les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance (35200 euros demandés, 29700 euros accordés par le tribunal) et au titre du préjudice moral (20000 euros demandés, 15000 euros accordés). Concernant les frais de procédure hors frais d'avocat, au vu des justificatifs produits par Monsieur [M] sous l'unique pièce n° 14, il y a lieu de retenir la somme de 405,20 euros TTC au titre du procès-verbal de constat d'huissier, celle de 1440 euros TTC pour l'expertise de Monsieur [B], celle de 2487,60 euros TTC pour la facture de la société Fondasol et celle de 3120 euros TTC pour la facture du BET Adam, soit un montant total de 7452,80 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer cette somme à Monsieur [M]. S'agissant du préjudice de jouissance, alors qu'il est contraint de rembourser le prêt immobilier (attestation en pièce n° 20), Monsieur [M] ne peut pas vivre dans sa maison, qualifiée d'inhabitable par l'expert judiciaire, et est hébergé chez sa mère ou des amis (pièces n° 22 et 24). Eu égard à la pièce n° 21 de Monsieur [M], le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une valeur locative de 9 euros par mètre carré, soit un montant total pour 75 m² et 44 mois de 29700 euros. Quant à son préjudice moral, Monsieur [M] justifie suffisamment de l'anxiété qu'il allègue par un certificat médical (pièce n° 23), étant ajouté eu égard à l'argument opposé par Monsieur et Madame [D] que son médecin généraliste ne pourrait pas attester de façon certaine de la 'raison de cet état d'anxiété'. Étant rappelé que la maison qu'il avait acquise a été qualifiée d'inhabitable et invendable en l'état, qu'il a été contraint financièrement d'être hébergé par des tiers, le privant de l'indépendance dont il devait bénéficier en acquérant un bien immobilier, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 15000 euros à ce titre. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur et Madame [D] succombant dans la présente procédure, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [R], et à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, ils seront condamnés solidairement aux dépens d'appel, à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les prétentions présentées par Monsieur [F] [M] au titre de son appel incident ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 juin 2021 ; Y ajoutant, Condamne solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [X] [O] épouse [D] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute Monsieur [X] [D] et Madame [X] [O] épouse [D] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [X] [O] épouse [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 1643 du code civil selon lequel le vendeurarticle 1645 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6316e4fedd8d194f138d4d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel