Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4fedd8d194f138d4da1
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02036 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2NQ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 19/00116, en date du 10 juin 2021, APPELANT : Monsieur [G] [T] né le 14 Avril 1964 à [Localité 5] (88) domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [K] [O] domicilié [Adresse 3] Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [D], Huissier de Justice à [Localité 5], par acte en date du 5 octobre 2021 délivré à sa personne S.A.R.L. NOUVELLE AMBIANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du l2 novembre 2008, le tribunal de commerce de Saint-Dié des Vosges a condamné la SCI D2G à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance les sommes suivantes : - 15058,39 euros en principal au titre de la commande de menuiseries destinées à son immeuble sis [Adresse 1], outre les intérêts légaux à compter du 26 mars 2007, - 1505 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Ce jugement est devenu définitif confirmé par certificat de non-appel en date du 10 février 2009. Par acte du 29 novembre 2018, la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance a fait assigner Monsieur [K] [O] et Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, et demande, au visa des articles 1857 et suivants du code civil, de : - condamner Monsieur [O] et Monsieur [T] à lui payer chacun la somme principale de 7529,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007, - condamner Monsieur [O] et Monsieur [T] à lui payer chacun la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 138,42 euros au titre des dépens, en vertu du jugement du 12 novembre 2008, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré recevables les demandes de la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance, - débouté Monsieur [T] de l'ensemb1e de ses demandes, - condamné Monsieur [T] à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance les sommes suivantes : - 7529,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007, - 750 euros et 138,42 euros au titre des condamnations du jugement du 12 novembre 2008, - condamné Monsieur [O] à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance les sommes suivantes : - 7529,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007 ; - 750 euros et 138,42 euros au titre des condamnations du jugement du 12 novembre 2008, - condamné solidairement Monsieur [T] et Monsieur [O] aux dépens, - condamné solidairement Monsieur [T] et Monsieur [O] à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord relevé qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'affectait la demande de la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance, il a ensuite retenu, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, que la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance démontrait par les diverses pièces versées aux débats qu'elle a réalisé de multiples recherches et poursuites afin que la SCI D2G paie sa dette. Le tribunal a notamment souligné que la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] pour le prix de 45000 euros sur lequel la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance avait une hypothèque de second rang, n'a pas pu couvrir les dettes. Dès lors, le tribunal a retenu la responsabilité des associés, Monsieur [O] et Monsieur [H] qui détiennent ensemble la totalité des parts sociales soit 1000 parts chacun ; ces derniers devront payer en proportion de leurs parts sociales chacun la somme de 7529,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007 et les sommes de 750 euros et 138,42 euros au titre des condamnations résultant du jugement du 12 novembre 2008. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 août 2021, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, au visa des articles 122, 542 et 562 du code de procédure civile et de l'article 1858 du code civil, de : À titre principal, - prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal en date du 10 juin 2021, - déclarer irrecevable l'action de la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance, À titre subsidiaire, - déclarer mal fondée la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance en ses demandes et l'en débouter, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne prononce pas l'annulation du jugement, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal en date du 10 juin 2021, en ce qu'il a : . déclaré recevables les demandes de la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance, . débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, . condamné Monsieur [T] à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance les sommes suivantes : - 7529,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007, - 750 euros et 138,42 euros au titre des condamnations du jugement du 12 novembre 2008, . condamné Monsieur [O] à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance les sommes suivantes : - 7529,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007, - 750 euros et 138,42 euros au titre des condamnations du jugement du 12 novembre 2008, . condamné solidairement Monsieur [T] et Monsieur [O] aux dépens, . condamné solidairement Monsieur [T] et Monsieur [O] à payer à la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'action de la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance, À titre subsidiaire, - déclarer mal fondée la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance en ses demandes et l'en débouter, En tout état de cause - condamner la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance demande à la cour, au visa des articles 1857 et suivants du code civil, de : - dire et juger recevable mais mal-fondé l'appel de Monsieur [T], En conséquence, - débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [O] à lui payer les sommes suivantes : - principal : 7529,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 12 novembre 2008, - 138,42 euros au titre des dépens de l'instance devant le tribunal de commerce, - condamner Monsieur [G] [T] à lui payer les sommes suivantes : - principal : 7529,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement du 12 novembre 2008, - 138,42 euros au titre des dépens de l'instance devant le tribunal de commerce, - condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par actes des 5 octobre et 26 novembre 2021, l'acte d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées à Monsieur [O] mais ce dernier n'a pas constitué avocat. L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 18 novembre 2021 par Monsieur [G] [T] et le 23 novembre 2021 par la société Nouvelle Ambiance, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 mai 2022 ; Sur la qualité pour agir et la demande de nullité du jugement A l'appui de sa demande Monsieur [T] fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur la fin de non recevoir opposée à la demande de la S.A.R.L. Nouvelle Ambiance tirée du défaut de droit d'agir, en raison de l'absence de poursuites préalables et vaines auprès de la SCI D2G comme l'imposent les dispositions de l'article 1858 du code civil ; l'excès de pouvoir de la part du tribunal justifie le prononcé de l'annulation du jugement ; En réponse la société La Nouvelle Ambiance conteste la qualification de fin de non-recevoir avancée par l'appelant au visa de l'article 1858 du code civil en relevant que l'appréciation de la réunion des conditions de cet article, nécessite un examen du fond et ne constitue pas une fin de non recevoir ; la demande de nullité est par conséquent non justifiée ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de qualité pour agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; L'article 1858 du code civil énonce quant à lui que 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement de dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale' ; Dès lors l'appréciation des conditions sus énoncées ne porte pas sur la qualité pour agir, mais sur les conditions pour agir, lesquelles relèvent du fond du litige ; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée ; N'étant pas valablement motivée, la demande de nullité formée par l'appelant sera écartée ; Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] Aux termes des articles 1857 du code civil ' à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ' ; 'Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage' ajoute l'article 1850 du même code ; 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale' prévoit l'article 1858 du code civil ; Il est constant que la société Nouvelle Ambiance, dispose selon décision du tribunal de commerce de Saint-Dié du 12 novembre 2008, d'une créance de 15058,39 euros en principal à l'encontre de la SCI D2G (pièce 3 intimée) ; Une sommation de payer a été vainement délivrée le 1er août 2007 remise entre les mains de Monsieur [K] [O] en qualité de gérant (pièce 9) ; une hypothèque a été inscrite le 10 juillet 2009, la société étant par ailleurs insolvable ; lors de la vente du bien grevé de la sûreté, le prix de vente de 45000 euros n'a pas permis de désintéresser la société Nouvelle Ambiance qui avait cependant délivré une saisie conservatoire de créance devant le juge de l'exécution, ne disposant que d'une hypothèque de second rang après celle de l'organisme bancaire (pièces 4, 5, 6, 7, 8 et 10) ; un nouveau commandement de payer a été délivré à la SCI D2G le 7 avril 2014 la créance étant portée à 20416,16 euros, et un procès-verbal de carence a été établi le 7 mai 2014 après remise de l'acte au domicile de Monsieur [O], qui a déclaré que la SCI D2G n'avait aucun actif saisissable (pièces 12 et 13 ) ; enfin le 21 mai 2015, il a été tenté une saisie attribution du compte de la société auprès du CIC de [Localité 5], non suivie d'effets le compte étant clos (pièce 14) ; Il en résulte la preuve de l'existence de poursuites préalables et vaines à l'encontre de la SCI D2G permettant le recouvrement de la créance de la société Nouvelle Ambiance contre les associés sociaux ; le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 7529,20 euros représentant la moitié de la créance en capital, étant propriétaire de la moitié des parts sociales, aux intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 26 mars 2007, conformément au jugement prononcé contre la SCI, celle de 138,42 euros au titre des dépens taxés devant le tribunal de commerce ainsi que la moitié de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La demande de condamnation contre Monsieur [O], non comparant et non appelant n'a pas lieu d'être examinée, la décision de première instance étant définitive à son égard ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [G] [T] partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à la société Nouvelle Ambiance la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance qui sera confirmée ; en revanche, Monsieur [T] sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette le demande de nullité du jugement déféré ; Condamne Monsieur [G] [T] à payer à la société Nouvelle Ambiance la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6316e4fedd8d194f138d4da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel