Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4ffdd8d194f138d4da3
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 689 955 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02060 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2PE Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G.n° 11-19-000753, en date du 22 juillet 2021, APPELANT : Monsieur [I] [K] exerçant sous l'enseigne FERRONNERIE D'ART, domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant INTIMÉS : Madame [N] [G], épouse [C] née le 8 septembre 1969 à [Localité 3] (54) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY Monsieur [P] [C] né le 2 juillet 1970 à [Localité 3] (54) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis en date du 8 février 2019 accepté le 14 février 2019, Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] épouse [C] ont commandé à Monsieur [I] [K], exerçant sous l'enseigne Ferronnerie d'art, la fabrication et la pose d'une rampe intérieure de leur immeuble situé [Adresse 2], pour le prix de 6899,55 euros TTC. Monsieur et Madame [C] ont versé à Monsieur [K] à titre d'acompte les sommes de 2200 euros le 14 février 2019 et de 2640 euros le 23 mars 2019. Par courrier de leur avocat en date du 2 septembre 2019, Monsieur et Madame [C] ont mis en demeure Monsieur [K] de leur rembourser la somme de 4840 euros en exposant qu'ils ne voulaient plus qu'il intervienne dans leur immeuble en raison des dégâts causés le 29 mars 2019. Par acte du 30 septembre 2019, Monsieur [K] a fait sommation à Monsieur et Madame [C] de prendre possession de la rampe confectionnée et de payer le solde d'un montant de 2059,20 euros TTC. Par acte du 26 novembre 2019, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de le voir condamner à leur payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4840 euros en remboursement des acomptes versés, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - 500 euros au titre de la franchise suite à un sinistre engageant sa responsabilité contractuelle, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties suivant bon de commande du 14 février 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [K] à la date de la décision, - condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3340 euros au titre du remboursement partiel de l'acompte, - condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 500 euros au titre de la franchise, - rejeté le surplus des demandes formulées par Monsieur et Madame [C], - débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur [K] aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que selon l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et ayant constaté que Monsieur et Madame [C] ne mentionnent jamais dans le dispositif de leurs écritures qu'ils sollicitent le prononcé de la résiliation du contrat, le premier juge a néanmoins considéré que cette demande se déduisait des éléments de la cause. Il a relevé que l'intervention de Monsieur [K] avait causé un préjudice à Monsieur et Madame [C] pour un montant total de 6803,07 euros correspondant à la reprise de peinture du plafond de la mezzanine, à la reprise du carrelage de l'escalier, au remplacement du parquet de l'étage, à la reprise de la dalle extérieure et au remplacement du tapis. Il a ajouté que, outre la fabrication de l'ouvrage, Monsieur [K] devait protéger les sols durant les travaux, qu'il avait ainsi manqué à ses obligations et que, les dégâts étant d'un montant quasi équivalent au coût total des travaux, il n'avait pas exécuté le contrat dans les règles de l'art. Le tribunal a considéré que la relation de confiance avait été remise en cause, ce qui empêchait la poursuite de la relation contractuelle, les dégradations constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [K]. Il a dès lors ordonné la résiliation à la date du jugement. S'agissant de la demande de restitution intégrale de l'acompte, le tribunal a considéré que le contrat avait été partiellement exécuté par Monsieur [K], que Monsieur et Madame [C] avaient laissé le contrat s'exécuter postérieurement aux dégradations du 29 mars 2019 en ne manifestant leur volonté d'y mettre un terme que par courrier du 28 juillet 2019. Constatant l'absence d'éléments permettant d'évaluer financièrement le travail réalisé par Monsieur [K], le premier juge a retenu la somme de 1500 euros et a en conséquence limité la restitution à Monsieur et Madame [C] au montant de 3340 euros. Il a débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande de dommages et intérêts au motif qu'ils ne caractérisaient pas de façon concrète le préjudice qui serait consécutif à l'absence de rampe d'escalier. En l'absence de contestation sur ce point, il a condamné Monsieur [K] à leur verser la somme de 500 euros correspondant à la franchise après indemnisation par l'assureur. Enfin, il a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes compte tenu des solutions apportées aux autres prétentions. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 août 2021, Monsieur [K] exerçant sous l'enseigne Ferronnerie d'art a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faire droit, En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il prononce la résolution du contrat, le condamne à régler des sommes d'argent et le déboute de ses demandes, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 1559,55 euros en principal, - condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner Monsieur et Madame [C] à lui régler la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur et Madame [C] en tous les dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [C] demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1224, 1226, 1227 et 1231-1 et suivants du code civil et de l'article 565 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Val De Briey en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à leur payer la somme de 3340 euros au titre du remboursement partiel des acomptes versés et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, - infirmer le jugement sur deux chefs d'appel incident, et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [K] au paiement d'une somme de 4840 euros au titre des acomptes versés outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande soit le 30 juillet 2019 selon lettre recommandée avec avis de réception reçue, - condamner Monsieur [K] à leur payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner Monsieur [K] à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] au paiement des entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur les demandes de Monsieur et Madame [C] Monsieur [K] soutient que Monsieur et Madame [C] n'ont jamais sollicité la résiliation du contrat dans le dispositif de leurs écritures, tant dans leur assignation initiale, que dans leurs dernières conclusions. Il prétend que ces conclusions ne contenant in fine aucune prétention, ne faisant que solliciter le bénéfice de l'exploit introductif d'instance et le débouté de ses propres demandes, le tribunal ne pouvait pas prononcer une quelconque condamnation. À titre subsidiaire, il rappelle que la résiliation du contrat n'a jamais été sollicitée et que le premier juge a donc statué ultra petita au vu des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Tout d'abord, il est inexact de prétendre que les dernières conclusions de première instance de Monsieur et Madame [C] ne contenaient aucune prétention dans leur dispositif puisqu'elles sollicitaient le bénéfice de l'exploit introductif d'instance mais également le débouté des demandes de Monsieur [K]. Quoi qu'il en soit, si Monsieur et Madame [C] ne demandaient pas expressément la résolution du contrat dans le dispositif de leur assignation, avant de solliciter le remboursement des sommes versées à titre d'acompte, ils visaient les articles 1224 et suivants du code civil relatifs à la résolution du contrat. En outre, dans le corps de l'assignation et des conclusions, Monsieur et Madame [C] demandaient au tribunal de prononcer la résiliation du contrat. En conclusion, il ne peut pas être considéré que le premier juge a statué ultra petita et la demande de résolution judiciaire formulée à hauteur de cour ne constitue pas une demande nouvelle. Pour prononcer la résolution, le premier juge a relevé que l'intervention de Monsieur [K] avait causé un préjudice à Monsieur et Madame [C] pour un montant total de 6803,07 euros correspondant à la reprise de peinture du plafond de la mezzanine, à la reprise du carrelage de l'escalier, au remplacement du parquet de l'étage, à la reprise de la dalle extérieure et au remplacement du tapis. Il a indiqué que, outre la fabrication de l'ouvrage, Monsieur [K] devait protéger les sols durant les travaux, qu'il avait ainsi manqué à ses obligations et que, les dégâts étant d'un montant quasi équivalent au coût total des travaux, il n'avait pas exécuté le contrat dans les règles de l'art. Le tribunal a considéré que la relation de confiance avait été remise en cause, ce qui empêchait la poursuite de la relation contractuelle, les dégradations constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [K]. Il a dès lors ordonné la résiliation à la date du jugement. Monsieur et Madame [C] font valoir que les désordres causés par Monsieur [K] à leur domicile constituent un manquement grave justifiant la résolution. Ils exposent que ce dernier a accepté de conclure un contrat contenant des obligations qu'il était incapable d'honorer, ayant sous-traité le thermo-laquage et repris le patinage, ayant demandé l'aide de Monsieur [C] pour la pose de la rampe et ayant causé d'importants dommages à leur domicile. Ils lui reprochent son amateurisme en s'étant abstenu de protéger l'existant et soulignent que près de trois ans après ces dégâts, la franchise n'a toujours pas été réglée. Ils dénoncent un travail de piètre qualité, la rampe ayant été très mal peinte, présentant des traces de poils de pinceau, ainsi que des trous et ils produisent des photographies montrant selon eux l'existence de coulures, de soudures très apparentes, de bavures et un aspect rugueux particulièrement inesthétique. Ils considèrent que cela justifie que Monsieur [K] n'intervienne plus à leur domicile. Ils sollicitent en conséquence la restitution de la totalité des acomptes pour un montant de 4840 euros en relevant qu'il ne saurait être opéré une déduction car c'était à Monsieur [K] de prouver la valeur de son travail, ajoutant qu'ils ne conserveront rien de cette prestation. Il est constant que, lors de la réalisation des travaux, Monsieur [K] a causé d'importants dégâts dans la propriété de Monsieur et Madame [C], le coût de l'indemnisation étant quasiment égal au coût des travaux. L'importance de ces dégâts pourrait justifier une perte de confiance des maîtres de l'ouvrage dans le professionnel intervenant à leur domicile. Toutefois, étant précisé que ces dégâts ont été indemnisés par l'assureur de Monsieur [K], mise à part une franchise de 500 euros devant être réglée par ce dernier, il est souligné que, alors que ces dégâts ont été causés à la fin du mois de mars 2019, ce n'est que par courrier du 28 juillet 2019, soit 4 mois plus tard, que Monsieur et Madame [C] ont pour la première fois manifesté leur intention de mettre un terme au contrat les liant avec Monsieur [K]. Il est en effet relevé que, dans un premier courrier en date du 5 avril 2019, postérieur aux dégâts, Monsieur et Madame [C] reprochaient ces dommages à Monsieur [K] mais ne faisaient que lui demander de contacter son assureur et n'indiquaient nullement qu'ils souhaitaient mettre un terme à leur relation contractuelle. Au contraire, ils précisaient qu'ils n'attendraient pas la fin des travaux pour effectuer les réparations. L'explication de Monsieur et Madame [C] selon laquelle ils n'auraient manifesté leur volonté de mettre un terme au contrat que par courrier du 28 juillet 2019 car ils avaient donné priorité à l'indemnisation des dégâts causés n'apparaît pas convaincante, dès lors qu'ils pouvaient au contraire, dès la réalisation du dommage, solliciter cette indemnisation tout en interdisant à leur cocontractant de poursuivre sa prestation. Il en résulte que les dégâts en eux-mêmes n'ont pas généré pour Monsieur et Madame [C] une perte de confiance en leur cocontractant quant à la réalisation et la pose de la rampe et, compte tenu de l'indemnisation de ces dégâts par l'assureur de l'appelant, ces dégradations ne justifient pas la résolution du contrat. Monsieur et Madame [C] se prévalent par ailleurs d'une prestation de mauvaise qualité, prétendant que la rampe a été très mal peinte, présentant des traces de poils de pinceau et des trous. Cependant, ils ne produisent pour en justifier ni rapport d'expertise judiciaire, ni rapport d'expertise amiable, ni même un procès-verbal de constat d'huissier. Ils ne communiquent à la procédure que des photographies n'ayant aucun caractère probant en l'absence de toute garantie quant au lieu et à la date de leur prise. Au surplus, ces photographies en noir et blanc et de mauvaise qualité ne permettent pas de constater les coulures, les soudures très apparentes, les bavures et l'aspect rugueux qu'ils allèguent. Il est d'ailleurs observé que, dans leur courrier daté du 28 juillet 2019 par lequel ils 'cassaient le contrat' et demandaient le remboursement des sommes versées, Monsieur et Madame [C] motivaient cette décision par le fait que Monsieur [K] aurait employé à leur domicile une personne non déclarée, alors qu'ils lui avaient demandé depuis le 29 mars 2019 de leur apporter la preuve que son ouvrier était déclaré et qualifié. En conséquence, ce motif lié à la qualité de la réalisation de la rampe ne peut pas davantage être retenu pour prononcer la résolution du contrat. Au regard des développements qui précèdent, tant le refus de Monsieur et Madame [C] d'une pose de la rampe, que leur demande de résolution du contrat sont injustifiés. Le jugement sera donc infirmé à ce sujet et Monsieur et Madame [C] seront déboutés de cette demande de résolution. Le contrat doit donc être exécuté et Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande de restitution des sommes versées à titre d'acompte. Le jugement sera donc également infirmé à cet égard. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 500 euros correspondant à la franchise après indemnisation par l'assureur. S'agissant de la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [C], c'est en raison de leur souhait de mettre un terme au contrat qu'ils subissent les désagréments qu'ils allèguent tenant à l'absence de rampe constituant un danger. En outre, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à Monsieur [K]. Ils seront donc déboutés de cette demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé à ce sujet. Sur les demandes de Monsieur [K] Le contrat devant être exécuté, Monsieur [K] a droit au règlement du solde du prix soit : 6899,55 - (2200 + 2640) = 2059,55 euros. Déduction faite de la franchise de 500 euros, Monsieur et Madame [C] seront condamnés à lui payer la somme de 1559,55 euros. Monsieur [K] sollicite par ailleurs la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la résistance de Monsieur et Madame [C], ajoutant que la rampe encombre ses locaux professionnels depuis deux années, lui causant un préjudice de jouissance. Toutefois, si les importants dégâts causés au domicile de Monsieur et Madame [C] ne justifient pas la résolution du contrat au regard des développements qui précèdent, ils conduisent néanmoins à considérer que leur refus de voir Monsieur [K] poursuivre les travaux ne présentait pas un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts. En outre, Monsieur [K] ne donne aucune précision concernant l'entrepôt de la rampe dans ses locaux professionnels et il ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice de jouissance en l'absence de toute précision quant aux caractéristiques de ces locaux. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur et Madame [C] succombant pour l'essentiel dans la présente procédure, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] aux dépens, à leur payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur et Madame [C] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leurs propres demandes présentées sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 22 juillet 2021 en ce qu'il a : - prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties suivant bon de commande du 14 février 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [I] [K], - condamné Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] épouse [C] la somme de 3340 euros au titre du remboursement partiel de l'acompte, - débouté Monsieur [I] [K] de sa demande en paiement de la somme de 1559,55 euros, - condamné Monsieur [K] aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] épouse [C] de leur demande de résolution du contrat conclu selon devis en date du 8 février 2019 accepté le 14 février 2019 ; Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] épouse [C] de leur demande de restitution des acomptes versés à Monsieur [I] [K] ; Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] épouse [C] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1559,55 euros (mille cinq cent cinquante-neuf euros et cinquante-cinq centimes) au titre du solde du prix, compte tenu de la déduction de la franchise de 500 euros ; Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] épouse [C] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] épouse [C] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et ils searticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6316e4ffdd8d194f138d4da3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel