Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4ffdd8d194f138d4da5
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 650 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02290 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E266 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/10443, en date du 13 septembre 2021, APPELANTE : S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE JARVILLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [D] [X], épouse [W] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (21) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 avril 2018, Madame [D] [X] épouse [W] a acquis de Madame [O] [S], domiciliée en Allemagne, par l'intermédiaire de la société allemande Export Automobile, un véhicule Peugeot 207, mis en circulation le 5 août 2010 et indiquant un kilométrage de 81300, pour le prix de 6500 euros. Selon le contrôle technique réalisé avant la vente le 3 avril 2018 par la SARL Contrôle Technique Jarville, il était uniquement mentionné une défaillance mineure relative à l'éclairage partiel de la plaque arrière d'immatriculation. Madame [X] a adressé à la société Export Automobile une mise en demeure datée du 24 avril 2018 sollicitant la restitution du prix de vente au motif notamment de la présence de corrosion sous le véhicule. Une expertise amiable a été réalisée le 18 décembre 2018 à la demande de l'assureur protection juridique de Madame [X], en présence de l'expert automobile mandaté par la SARL Contrôle Technique Jarville, donnant lieu à un rapport en date du 3 avril 2019. Par acte du 11 mars 2020, Madame [X] a fait assigner la SARL Contrôle Technique Jarville devant le tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 6500 euros, celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné la SARL Contrôle Technique Jarville à payer à Madame [X] la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, - condamné la SARL Contrôle Technique Jarville à payer à Madame [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la SARL Contrôle Technique Jarville aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la SARL Contrôle Technique Jarville a remis au vendeur un rapport incomplet ne mentionnant pas l'existence de la corrosion affectant le véhicule en différents points, ce qui caractérisait une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur. Il a ajouté que cette faute se trouvait en relation de causalité avec le dommage invoqué par Madame [X] constitué par la perte de chance de ne pas contracter, dès lors qu'il pouvait être tenu pour certain qu'elle n'aurait pas acquis le véhicule si elle avait eu connaissance de la nature et de l'étendue de la corrosion présentant un caractère suffisamment sérieux pour dissuader un profane d'en faire l'acquisition. Compte tenu de l'état avancé et généralisé de la corrosion, ainsi que de la privation de jouissance du véhicule depuis le mois d'avril 2018, le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 5000 euros. Il y a ajouté la somme de 500 euros en réparation du préjudice lié aux démarches engagées pour faire valoir ses droits et lui a donc accordé la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 septembre 2021, la SARL Contrôle Technique Jarville a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Contrôle Technique Jarville demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [X] 5500 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens, Et statuant à nouveau, - dire que son offre d'indemnisation à hauteur de 1016,40 euros est satisfactoire, - limiter à ce montant 1'indemnisation qu'elle doit à Madame [X] du fait du contrôle technique défaillant, - débouter Madame [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de son appel incident, - laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de première instance, - condamner Madame [X] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [X] aux dépens d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - rejeter l'appel de la SARL Contrôle Technique Jarville, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la faute commise par la SARL Contrôle Technique Jarville était en relation de causalité avec son dommage constitué par la perte de chance de ne pas contracter, - infirmer le jugement pour le surplus et faire droit à son appel incident, - condamner la SARL Contrôle Technique Jarville à lui payer : 6500 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec son vendeur, 1500 euros de dommages et intérêts complémentaires, 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la SARL Contrôle Technique Jarville aux dépens d'instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. En l'espèce, le premier juge a relevé que la SARL Contrôle Technique Jarville a remis au vendeur un rapport incomplet ne mentionnant pas l'existence de la corrosion affectant le véhicule en différents points, ce qui caractérisait une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur. La SARL Contrôle Technique Jarville reconnaît sa faute relative à l'insuffisance de son procès-verbal de contrôle technique. En revanche, la SARL Contrôle Technique Jarville conteste les sommes réclamées par Madame [X]. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que Madame [X] n'aurait pas acheté le véhicule si le procès-verbal de contrôle technique avait mentionné la présence de corrosion. Elle ajoute que le rapport d'expertise fait état d'une corrosion importante, mais pas perforante. Elle expose que la corrosion des éléments du soubassement ne nécessite jamais une contre-visite, même lorsqu'elle est perforante et en déduit que la corrosion même importante de ces éléments ne constitue pas une défaillance majeure. Elle ajoute que le fait que le véhicule soit inutilisable sans réparation ne signifie pas qu'il n'est pas réparable. Elle fait valoir qu'il est fréquent qu'un véhicule d'occasion soit corrodé, que sans sa faute, Madame [X] aurait été informée de ce que le véhicule comportait de la corrosion non perforante non soumise à une contre-visite obligatoire. Elle souligne que Madame [X] recherchait un véhicule d'occasion à bas prix, et qu'en achetant un véhicule d'occasion à un particulier domicilié à l'étranger, elle prenait un risque certain. La SARL Contrôle Technique Jarville prétend que le défaut dont est affecté le véhicule n'est pas si important que tente de le faire croire Madame [X] et que, tout au plus, cette dernière aurait négocié une minoration du prix. Elle produit un devis de réparation pour un montant de 1016,40 euros TTC et rétorque que l'avis de l'expert sur le montant des réparations ne se fonde sur aucun devis contradictoire ni même sur un chiffrage estimatif, Madame [X] n'apportant aucun autre élément permettant de chiffrer son préjudice. Cependant, le préjudice de Madame [X] n'est pas limité au montant des réparations qui seraient nécessaires pour que le véhicule soit utilisable. En effet, cette dernière soutient qu'elle n'aurait pas acquis ce véhicule si elle avait connu son état et c'est donc la perte de chance de ne pas contracter dont elle sollicite l'indemnisation. Selon le rapport d'expertise, l'état de corrosion rend le véhicule inutilisable et une remise en état complète des éléments corrodés dépasserait sa valeur d'achat. Certes, même si un expert mandaté par la SARL Contrôle Technique Jarville était présent aux opérations d'expertise, la cour ne peut fonder sa décision uniquement sur ce rapport d'expertise, puisqu'il a été réalisé à la demande d'une seule partie. Ce rapport est néanmoins corroboré par d'autres pièces produites, notamment les photographies confirmant la corrosion avancée, mais également le courrier de Madame [X] du 24 avril 2018 par lequel cette dernière demandait à la société Export Automobile, avant même la réalisation de l'expertise, de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix. Il ne peut qu'en être conclu que, si Madame [X] avait connu l'état du véhicule avant la vente, elle ne l'aurait pas acquis, et ce quel que soit le caractère réparable ou non du véhicule et le coût de ces réparations. Le devis de réparation produit par la SARL Contrôle Technique Jarville, d'un montant de 1016,40 euros TTC, ne peut permettre d'évaluer le préjudice subi par Madame [X], même partiellement, en raison de son caractère très imprécis quant aux prestations envisagées. Compte tenu de l'état avancé et généralisé de la corrosion, ainsi que de la privation de jouissance du véhicule depuis le mois d'avril 2018, le tribunal a à bon droit évalué ce préjudice à la somme de 5000 euros. Le jugement sera donc confirmé à cet égard. Concernant sa demande de dommages et intérêts complémentaires, Madame [X] sollicite qu'ils soient portés à 1500 euros, exposant que la SARL Contrôle Technique Jarville n'a déposé ses conclusions en première instance que près d'un an après l'assignation et que, malgré l'exécution provisoire du jugement, elle a attendu le 15 novembre 2021 pour régler un acompte de 2500 euros, sans procéder à aucun règlement complémentaire. Cependant, la SARL Contrôle Technique Jarville fait valoir à juste titre que Madame [X] ne produit aucun justificatif relatif aux démarches qu'elle aurait personnellement accomplies, hormis la mise en 'uvre de sa protection juridique, et que ses justifications à hauteur d'appel sont sans rapport avec sa demande de dommages et intérêts formulée en première instance. S'agissant de l'exécution du jugement, il est constaté que Madame [X] n'a pas sollicité la radiation de la procédure pour défaut d'exécution du jugement et qu'elle n'explique pas quel préjudice elle a subi du fait d'une exécution échelonnée, la SARL Contrôle Technique Jarville justifiant avoir réglé l'intégralité des sommes dues. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros en réparation de son préjudice complémentaire, soit la somme totale de 5500 euros. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que', qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Contrôle Technique Jarville aux dépens et à payer à Madame [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la SARL Contrôle Technique Jarville sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à Madame [X] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 septembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne la SARL Contrôle Technique Jarville à payer à Madame [D] [X] épouse [W] la somme de 1300 euros (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la SARL Contrôle Technique Jarville de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Contrôle Technique Jarville aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil aux fins de la voir conarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Référence
6316e4ffdd8d194f138d4da5
Données disponibles
- Texte intégral
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