Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e501dd8d194f138d4da9
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 27 500 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02756 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E37M Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/00069, en date du 08 novembre 2021, APPELANTE : S.A.R.L. KARPATE IMPORT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [G] [W] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, substituant Me Thomas KREMSER, avocat plaidant, tous deux avocats au barreau de BRIEY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 28 mai 2013 et signé le 5 juin 2013, Monsieur [G] [W] a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Karpate Import un marché de travaux, d'un montant de 275000 euros toutes taxes comprises, portant sur la construction d'une maison sur un terrain situé [Adresse 2]) et prévoyant les prestations suivantes : - fourniture et pose de la structure en bois massif, - isolation et étanchéité de la toiture, - fourniture et pose des fenêtres, porte d'entrée et volets en aluminium équipant l'ensemble des baies, - le traitement de finition des éléments en bois. En raison de l'absence de paiement des travaux par Monsieur [W], la SARL Karpate Import a saisi le tribunal de grande instance de Briey le 15 octobre 2015, lequel, après avoir ordonné le 30 mars 2017 une expertise dont le rapport a été déposé le 9 mars 2018, a par jugement du 28 mai 2020, condamné Monsieur [W] au paiement à la SARL Karpate Import de la somme de 32514,54 euros au titre du paiement du solde du marché et la SARL Karpate Import à délivrer à Monsieur [W] une attestation d'assurance décennale portant notamment sur les activités de construction à ossature bois, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sans prononcer d'astreinte. Par acte du 26 mai 2021, Monsieur [W] a fait assigner la SARL Karpate Import devant le président du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en référés aux fins d'ordonner à la SARL Karpate Import de communiquer une assurance décennale constructeur de maison idividuelle (CMI) notamment sur les activités de constructions à ossature bois pour la période concernée et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et de la condamner à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey, : - au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : - s'est déclaré compétent, - a ordonné à la SARL Karpate Import de communiquer une assurance décennale CMI notamment sur les activités de construction à ossature bois pour la période concernée et cela sous astreinte de 10 euros par jour à compter du trentième jour après la signification de la décision, - a condamné la SARL Karpate Import aux dépens de l'instance, - a dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu sa compétence en relevant que la demande présentée par Monsieur [W] consistant en la communication d'une attestation d'assurance décennale CMI notamment sur les activités de construction à ossatures bois alors que la demande tranchée par le juge du fond dans son jugement du 28 mai 2020 concerne une attestation d'assurance décennale portant notamment sur les activités de construction à ossature bois et dont la délivrance relève en ce cas du juge de l'exécution. Le juge des référés a précisé que Monsieur [W] avait sollicité la condamnation de la SARL Karpate Import à lui communiquer une assurance décennale CMI lors d'une précédente instance alors que les écritures de son précédent avocat faisaient référence à l'attestation décennale due en application de l'article L. 241-1 du code des assurances. Il a estimé la demande bien-fondée dans la mesure où la SARL était tenue de fournir une telle attestation sur le fondement de ce texte et il a précisé que l'absence d'exécution des condamnations par Monsieur [W] de même que l'absence de réception ne constituaient pas des obstacles à l'exécution de cette obligation. En l'absence de communication de l'attestation d'assurance ordonnée par le jugement, le juge des référés a estimé que cette condamnation devait être assortie d'une astreinte. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 novembre 2021, la SARL Karpate Import a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Karpate Import demande à la cour de : - infirmer en totalité l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Val De Briey du 8 novembre 2021, et statuant à nouveau, À titre principal, - déclarer la demande de Monsieur [W] irrecevable et mal fondée, - le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - mettre à néant de manière rétroactive l'astreinte prononcée par la juridiction de premier degré, À titre subsidiaire, - prononcer une condamnation sans astreinte ou avec une astreinte limitée dans le temps et avec un quantum restreint, En tout état de cause, - condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, - condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par SARL Karpate Import mal fondé, - confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 8 novembre 2021 par le président du tribunal Judiciaire de Val de Briey, - condamner SARL Karpate Import à lui régler la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner SARL Karpate Import en tous les dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 23 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Karpate Import le 22 décembre 2021 et par Monsieur [G] [W] le 14 janvier 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 mai 2022 ; Vu l'article 835 du code de procédure civile, Il ressort du jugement du 28 mai 2020 que le juge du fond a eu à connaître de la demande de Monsieur [G] [W] de se voir remettre une attestation d'assurance décennale de la SARL Karpate Import et qu'il a ordonné à celle-ci de délivrer à son client une attestation d'assurance décennale portant notamment sur les activités de construction à ossature bois, sans accorder le bénéfice d'une astreinte ; Monsieur [G] [W] sollicite désormais la délivrance d'une attestation d'assurance décennale comme constructeur de maison individuelle portant sur des activités de construction à ossature bois. Aux termes du jugement et de l'expertise, le contrat prévoyait : - la fourniture et la pose de la structure en bois massif de la maison (montée sur le sous-sol en maçonnerie préalablement réalisé), - l'isolation et l'étanchéité de la toiture, - la fourniture et pose des fenêtres, porte d'entrée et volets en aluminium équipant l'ensemble des baies, - le traitement de finition des éléments en bois, avec une lazure fournie par le client. La SARL Karpate Import - qui avait produit une attestation d'assurance décennale portant sur les activités : plâtrerie/Staff/Stuc/Gypserie ; menuiserie extérieur à l'exclusion des vérandas ; menuiserie intérieures ; revêtement de surface et maçonnerie et béton armé - reconnaissait déjà devant le juge du fond être dans l'incapacité de fournir une attestation d'assurance portant sur les activités en construction à ossature bois. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il s'avère que l'obligation ordonnée par le juge du fond est plus large que la demande présentée en référé : ordonnant la délivrance d'une attestation d'assurance portant notamment sur les activités de construction bois, elle couvre donc de telles activités réalisées en tant que constructeur de maison individuelle. En outre, la SARL Karpate Import oppose une contestation sérieuse, à savoir qu'elle n'a pas souscrit une assurance décennale pour des activités de construction à ossature bois. Bien qu'elle en avait l'obligation en application des dispositions L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurances, l'absence de souscription d'un tel contrat fait obstacle à la possibilité pour la SARL Karpate Import de délivrer l'attestation sollicitée, ce qui constitue une contestation sérieuse, la société étant dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation prononcée en première instance. Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé. Il convient de mettre les dépens de la procédure de référé et de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [G] [W]. L'équité commande en revanche de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé, Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens d'appel, Rejette les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à son bénarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 241-1 du code des assurances. Il a estimé larticle 700 du code de procédure civile outre learticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6316e501dd8d194f138d4da9
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