Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e501dd8d194f138d4dad
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5JJ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/01009, en date du 27 octobre 2021, APPELANTE : SA SOCIÉTÉ DES PLASTIQUES ET INDUSTRIES LORRAINE (SPIDELOR), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SPIDELOR, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège, sis [Adresse 1] Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant Plaidant par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 19 juillet 2021, la société anonyme (SA) des plastiques et industries Lorraine (Spidelor) a fait assigner son comité social et économique (CSE) selon la procédure accélérée au fond pour obtenir l'annulation de sa décision du 8 juillet 2021 par laquelle il a été décidé de recourir à une expertise comptable dans le cadre de la procédure d'alerte économique prévue par l'article L.2312-63 du code du travail, ainsi que celle de la désignation du cabinet d'expertise Syndex, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - dit n'y avoir lieu à annuler la décision du comité social et économique de la société des plastiques et industries lorraine du 8 juillet 2021 ayant décidé le recours à une expertise comptable dans le cadre de la procédure d'alerte, - dit n'y avoir lieu à annuler la désignation par ce même comité du cabinet d'expertise comptable Syndex, - rappelé que la décision est exécutoire par provision même en cas d'appel, - condamné la société des plastiques et industries de Lorraine à verser au comité social et économique la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société des plastiques et industries de Lorraine aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la périodicité annuelle du recours à une expertise comptable énoncé aux articles L. 2312-63 et L. 2312-64 du code du travail a été respectée par le CSE et a relevé que l'employeur n'avait pas répondu aux demandes de l'expert-comptable lors de la dernière opération. Le tribunal a aussi estimé que le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise était justifié par le CSE, ce dernier ayant versé un courrier adressé par le président directeur général à Madame [L] [P], déléguée au comité, lui indiquant qu'une réunion du conseil d'administration du 22 juillet 2019 aurait lieu pour statuer sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation relevés par le commissaire aux comptes ; les comptes rendus des réunions du comité du 18 février 2020, du 27 janvier 2021, du 23 mars 2021 et du 22 avril 2021 justifient encore la situation en ce qu'il est fait état d'une remise en cause de la situation économique avec une remise en cause du maintien des emplois et de l'activité mais aussi par la production incomplète des données économiques par la direction de l'entreprise pourtant demandée depuis 2019. Concernant la désignation du cabinet d'expertise comptable, le tribunal a relevé une absence d'obligation légale du CSE d'une mise en concurrence des différents cabinets et d'une production préalable d'un devis, quand bien même l'intervention de cette expertise est à la charge de l'entreprise à hauteur de 80%. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 janvier 2022, la SA Spidelor a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Spidelor demande à la cour, au visa des articles L. 2312-63, L. 2312-64, L. 2315-78, L. 2315-86, R. 2315-50 du code du travail, de : - juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement dont appel sur l'ensemble de ses dispositions, - juger le recours de son comité social et économique non nécessaire au vu de la situation de l'entreprise, - annuler la décision du comité social et économique du 8 juillet 2021 ayant décidé le recours à une expertise comptable dans le cadre de la procédure d'alerte, - condamner son comité social et économique à lui verser une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens d'appel et de première instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le conseil économique et social de la société Spidelor demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la société Spidelor non fondé, l'en débouter, - confirmer le jugement et, y ajoutant, - condamner la société Spidelor à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2022 ; Par message RPVA du 30 mai 2022, le conseil de la société Spidelor a réclamé le rabat de l'ordonnance de clôture afin qu'il puisse déposer une nouvelle pièce, à savoir une décision du tribunal de commerce du 3 mai 2022 ordonnant une enquête sur la situation économique et financière de la société. L'audience de plaidoirie a été fixée le 30 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 22 avril 2022 par la société Spidelor et le 22 avril 2022 par le Comité Social et Economique de la société Spidelor, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 25 avril 2022 ; Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ' ; en l'espèce la demande a été faite par la société Spidelor, afin de produire une décision du tribunal de commerce ; celle-ci n'affectant en rien le litige qui est soumis à la juridiction, sa production tardive ne constitue pas une cause grave de nature à rabattre l'ordonnance de clôture ; elle sera par conséquent écartée ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de son recours la société Spidelor fait valoir que le CSE a voulu obtenir la désignation d'un expert-comptable dans le cadre de la procédure de droit d'alerte, alors qu'elle rappelle que cette procédure doit être exclue dans le cas où le CSE dispose de moyens nécessaires pour obtenir les informations portant sur la situation économique de l'entreprise ; elle relève également qu'aucun rapport n'a été établi à son intention ; elle conteste l'analyse du premier juge de la situation économique préoccupante de l'entreprise, alors qu'aucun péril susceptible de mettre en cause la continuité de l'entreprise n'était établi, notamment s'agissant du maintien des emplois ; elle admet un retard de paiement des salaires en juin 2021 mais uniquement pour des raisons techniques et bancaires et non économiques, ajoutant que le retard de paiement était minime ; elle ne conteste pas la transmission tardive des comptes annuels 2020 non pas en juin 2021 mais en février 2022, période à laquelle elle affirme que le CSE disposait de tous les éléments comptables et financiers lui permettant d'appréhender la situation économique de l'entreprise, ce qui excluait tout besoin de recours à l'expertise ; elle rappelle qu'il faut se placer à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée pour apprécier son bien fondé et non deux ans plus tard et indique que la période de pandémie a affecté son activité, entraînant le recours au chômage partiel ; elle ajoute que le déclenchement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes trois années de suite (2019 à 2021), n'a pas entraîné l'ouverture d'une procédure collective, l'activité de l'entreprise tendant à repartir début 2022 ; En réponse, Le Comité Social et Economique de la société Spidelor indique qu'il a provoqué une réunion extra-ordinaire en vue d'exercer son droit d'alerte économique le 20 mai 2021 ; en l'absence d'obtention de réponses satisfaisantes lors de la réunion du 2 juin 2021, comportant à l'ordre du jour la désignation d'un expert, cette décision a été prise par la désignation du cabinet Syndex missionné le 19 juillet 2021 ; il ajoute que l'appréciation du caractère préoccupant de la situation économique dont il s'est saisi relève du pouvoir des juges du fond, au vu du niveau de connaissance et des compétences de leurs membres ; l'employeur qui s'y oppose doit établir le caractère abusif ou dilatoire de la désignation ; il indique qu'en l'espèce, la situation en 2019 répondait aux exigences de la désignation, notamment du fait de la non présentation des comptes annuels, de l'augmentation de l'endettement de la situation et de l'absence de réponses claires données aux questions par l'employeur ; il conteste l'obligation de rédiger un rapport à ce stade de la procédure ; il rappelle que la procédure d'alerte a été déclenchée à plusieurs reprises et affirme qu'il y a lieu de se placer au 8 juillet 2021 pour apprécier la régularité de la désignation ; il ajoute que des éléments postérieurs négatifs sont venus accroître ses préoccupations (coupure du gaz, non paiement de la mutuelle de l'entreprise, perte du budget du CSE, convocation au tribunal de commerce d'Epinal) ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris ; Aux termes de l'article L 2312-63 du code du travail 'lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de fournir des explications. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante, ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport (...)' de plus 'le comité social et économique ou le cas échéant, la commission économique peut se faire assister une fois par exercice comptable, de l'expert comptable prévu à l'article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité social et économique. Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L 2312-63. Ce temps est rémunéré comme temps de travail' ajoute l'article L. 2312-63 du même code ; Enfin l'article L. 2315-92 du code du travail prévoit que 'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique (...) 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique (...)'; En l'espèce, la délibération du CSE du 8 juillet 2021 (pièce 18 intimé) a réclamé dès le 2 juin 2021 dans le cadre d'une réunion extra-ordinaire en vue du 'lancement du droit d'alerte', dont l'ordre du jour portait notamment sur 'point sur la situation économique et financière de l'entreprise, délibération sur la demande des membres du CSE de désignation d'un expert comptable en vue des consultations prévues aux articles L. 2323-17 et L. 2323-15 du code du travail' a décidé de voter pour l'organisation d'une expertise confiée à un cabinet extérieur, Syndex en le motivant par le fait que 'les réponses apportées parMonsieur [I] ne nous permettant pas de lever nos inquiétudes, face à la situation financière inquiétante de l'entreprise (...)' (pièces 17 et 18 intimé); La lecture des comptes-rendu de réunions du CSE des 27 janvier 2021 (pièce 10 appelant), 23 mars 2021 (pièce 11), 22 avril 2021 (pièce 12), 12 mai 2021 (pièce 14) et 2 juin 2021 (pièce 16) établissent que pendant le semestre précédent le vote contesté, le CSE ne disposait pas des chiffres d'affaires pour le dernier trimestre 2020, ni du prévisionnel 2021 pas plus que du bilan comptable 2019, lequel n'a pas été produit en mars 2021, ni en avril 2021 et partiellement en mai 2021 et définitivement en février 2022 ; il est également fait état par mail à la direction émanant d'un délégué syndical 'des conditions déplorables dans lesquelles nous travaillons (fuite d'huile, atelier encombré...) (pièce 5 appelante) ; Dans le même temps en avril 2021, la direction a annoncé le recours nécessaire au chômage partiel suite à la baisse d'activité du client principal 'Antolin Vosges' ainsi qu'une baisse du chiffre d'affaires annoncé de 10 à 15% pour le début 2021 par rapport à celui de l'année précédente pour les mêmes mois (mars à mai) ; au cours du mois de mai 2021, les salaires ont été payés en retard 'pour la deuxième fois' selon le CSE (pièce 2 appelante) ; répondant à une demande d'explication, la direction de l'entreprise a affirmé qu'elle procédait de 'une mauvaise communication entre notre banque et la banque située au Portugal (...) et que cela ne se reproduirait plus' ; Une réunion extra-ordinaire du CSE a été alors prévue le 2 juin 2021, laquelle n'a pas permis de répondre à l'ordre du jour prévu et a été avortée après une impossibilité de dialogue avec la direction ; à cette date le chômage partiel était maintenu sans date prévue pour son arrêt ; le compte-rendu de réunion a mentionné ainsi que 'nous précisions à Monsieur [I] que nous lui donnons un délai de deux semaines pour répondre par écrit ce sur quoi il s'est engagé (...)' ; il conclut à 'pour répondre aux inquiétudes des salariés, la réunion n'a duré que 20 mn car clôturée avec anticipation par Monsieur [I] sans aucune réponse probante' ; la réunion a été reportée au 8 juillet 2021, au cours de laquelle la délibération contestée a été votée ; Il en résulte qu'au moment de la délibération contestée et durant les quelques mois qui l'ont précédée, les membres du CSE ont été amenés à poser des questions à la direction de l'entreprise portant notamment sur le recours au chômage partiel, le paiement des salaires en retard ou la production des comptes de l'année 2019, sans obtenir de réponses satisfaisantes, globales et documentées ; Dès lors le CSE de la société Spidelor a pu valablement le 8 juillet 2021 voter la désignation du cabinet Syndex, expert-comptable, en se conformant au cadre des articles L. 2315-92 et L. 2312-63 du code du travail, lequel ne requiert pas la rédaction d'un rapport préalable à son recours ; En effet, les réponses aux questions du CSE n'ont pas trouvé de réponses satisfaisantes comme précédemment relevé, alors qu'elles étaient posées dans un contexte économique perturbé, sans lisibilité comptable faute de production des comptes 2019, émaillé de périodes de chômage partiel ainsi que d'autres incidents relatifs au fonctionnement de la relation de travail d'autant plus exacerbés en l'espèce, qu'une précédente désignation du cabinet Syndex le 4 décembre 2019 avait avorté, compte-tenu de l'opposition de la direction de l'entreprise à l'exercice de son expertise (pièces 5 et 6 intimés) ; Dès lors le jugement déféré qui a rejeté la demande d'annulation de cette désignation sera confirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Spidelor, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer au Comité Social et Economique de la société Spidelor la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société Spidelor sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Spidelor à payer au Comité Social et Economique de la société Spidelor la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; Déboute la société Spidelor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Spidelor aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
6316e501dd8d194f138d4dad
Données disponibles
- Texte intégral