Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e502dd8d194f138d4daf
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 12 500 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5JX Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00342, en date du 31 août 2021, APPELANTS : Monsieur [K] [E] né le 26 Septembre 1967 à [Localité 7] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, substitué par Me Raoul GOTTLICH, avocats au barreau de NANCY Monsieur [D] [E] né le 16 Novembre 1965 à [Localité 7] domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, substitué par Me Raoul GOTTLICH, avocats au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [X] [E] né le 02 Octobre 1964 à [Localité 7] domicilié [Adresse 4] Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées par acte de Me [H] [S], Huissier de justice à [Localité 8], par acte en date du 25 février 2022 par dépôt à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : [F] [E] est décédé le 7 décembre 2018, laissant pour lui succéder ses trois fils, Messieurs [X], [D] et [K] [E]. Dans sa succession figure notamment un immeuble situé [Adresse 4]), dont les trois frères sont propriétaires indivis chacun pour le tiers. Par procès-verbal du 28 décembre 2018, Maître [H] [S], huissier de justice à [Localité 8], a constaté sur la demande de Monsieur [D] [E] l'occupation de l'immeuble par Monsieur [X] [E]. Par mandat de mise en vente du 29 novembre 2019, les trois frères ont confié la négociation de l'immeuble à la société civile professionnelle (SCP) Lemoine-Thomas et Astolfi, notaires associés. Par procès-verbal du 9 mars 2020, à la demande de Messieurs [K] et [D] [E], Maître [S] a à nouveau constaté l'occupation de l'immeuble par leur frère [X]. Par courrier signifié le 5 novembre 2020, le conseil de Messieurs [D] et [K] [E] a demandé à Monsieur [X] [E] de lui faire part de ses intentions concernant le paiement de l'indemnité d'occupation et le sort de l'appartement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 août 2020, Messieurs [D] et [K] [E] ont mis en demeure leur frère de quitter les lieux sous trois semaines. Par acte d'huissier du 16 juillet 2021, Messieurs [K] et [D] [E] ont fait assigner leur frère Monsieur [X] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de, par application des articles 815-9 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, dire et juger que dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, Monsieur [X] [E] devra rendre libre de toute occupation personnelle ou de son chef, les biens immeubles suivants : immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section AA n° [Cadastre 3] d'une contenance de 4a et 68ca, section AA n° [Cadastre 5] d'une contenance de 36a 87ca et section AA n°[Cadastre 5] d'une contenance de 40a 16ca ; lot n° 311 : un appartement situé au rez-de-chaussée et les 161/10 000 du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier PC 1 et les 5/1000 des parties communes particulières PC 11 et les 211/1000 des parties communes particulières PC 12 et les 245/1000 des parties communes particulières PC 13 ; Lot n° 316 : un jardin et les 161/10000 du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier ; Lot n° 320 : un garage et les 17/10000 du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier et les 23/1000 des parties communes particulières PC 12 et les 250/1000 des parties communes particulières PC 14 , et de restituer les clés de l'appartement et du garage en l'étude du notaire en charge de la succession de [F] [E], à savoir la SCP Lemoine-Thomas et Astolfi ; à défaut, il est demandé la contrainte par la force publique. Par ordonnance réputée contradictoire du 31 août 2021 rendu suivant la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Monsieur [K] [E] et Monsieur [D] [E] de leurs demandes, - condamné Monsieur [K] [E] et Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [K] [E] et Monsieur [D] [E] mais aussi Monsieur [X] [E] ont donné ensemble mandat à la société Lemoine-Thomas [U], notaires associés, de vendre le bien indivis au prix de 125000 euros et que les premiers ne démontrent pas en quoi l'occupation du bien constitue un obstacle dans sa réalisation. Le premier juge a précisé qu'en sa qualité de propriétaire indivis, Monsieur [X] [E] pouvait user librement de l'immeuble sans le consentement de ses co-indivisaires et que les dispositions de l'article 815-9 du code civil ne permettent pas au juge d'interdire à un indivisaire d'user du bien en prononçant son expulsion. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er février 2022, Monsieur [K] [E] et Monsieur [D] [E] ont relevé appel de cette ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [E] et Monsieur [D] [E] demandent à la cour, au visa de l'article 815-9 du code civil, de : - dire et juger leur appel à l'encontre de l'ordonnance rendue en date du 31 août 2021 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Nancy recevable et bien fondé, Y faisant droit, - réformer en toutes ses dispositions ladite ordonnance et statuant à nouveau, - dire et juger que dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Monsieur [X] [E] devra rendre libre de toute occupation personnelle ou de son chef, y compris de l'ensemble de ses effets personnels et meubles meublants, les biens immeubles suivants : Immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section AA n° [Cadastre 3] d'une contenance de 4a et 68ca, section AA n° [Cadastre 5] d'une contenance de 36a 87ca et section AA n° [Cadastre 5] d'une contenance de 40a 16ca ; Lot n° 311 : un appartement ; Lot n° 316 : un jardin et Lot n° 320 : un garage, et restituer les clés de l'appartement et du garage en l'étude du notaire chargé de la succession de [F] [E], à savoir la SCP Nicole Lemoine-Thomas et [R] [U], notaires associés, sise [Adresse 2], - dire que passé ledit délai, Monsieur [X] [E] pourra y être contraint au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [X] [E] à leur verser une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner par ailleurs Monsieur [X] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel y compris ceux devant éventuellement être exposés en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir. La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [X] [E] par acte du 25 février 2022 à étude, mais ce dernier n'a pas constitué avocat. L'audience de plaidoirie a été fixée le 23 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 24 février 2022 par Messieurs [K] et [D] [E] auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 25 avril 2022 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de leur recours, Monsieur [K] [E] et Monsieur [D] [E] font valoir que leur frère [X] [E], occupe l'appartement de feu leur père, [F] [E], décédé le 7 décembre 2018, alors que ce bien est dévolu par tiers à chacun des héritiers, lesquels ont tous trois régularisé le 23 novembre 2019, un mandat exclusif de vente du bien auprès de la SCP Lemoine-Thomas & [U], notaires, au prix de 125000 euros ; ils indiquent justifier par la production de deux constats d'huissier de justice, que l'intimé s'oppose à la visite des lieux, qu'il occupe contre la volonté des appelants et dont il a fait 'couper' les compteurs d'électricité et de gaz pour les reprendre à son nom contre leur avis ; ils ajoutent l'avoir mis en demeure de quitter les lieux, celui-ci indiquant qu'il allait quitter les lieux, promesse non suivie d'effet ; Aux termes de l'article 815-9 du code civil, ' chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité' ; L'instance est soumise aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond ; En l'espèce le principe de la jouissance de l'immeuble indivis n'est pas remis en cause par les appelants, mais l'existence d'une utilisation compatible avec le droit des autres indivisaires ; la qualité de propriétaires indivis des consorts [E], chacun pour un tiers est établie par l'attestation de Maître [R] [U] du 25 février 2019 (pièce 1) ; Or il est démontré que nonobstant son consentement au mandat de vente confié par les indivisaires à Maître [U], notaire, Monsieur [X] [E] manifeste une attitude contraire à l'intérêt des indivisaires, non seulement en se maintenant dans l'immeuble à vendre sans contrepartie financière mais encore, en modifiant les compteurs d'alimentation en fluides sans accord de ses frères, propriétaires indivis, mais surtout en s'opposant à la visite du bien à vendre, tel que cela résulte des mentions des deux constats établis les 28 décembre 2018 et 9 mars 2020 par Maître [V] [S], huissier de justice à [Localité 8] (pièces 3 et 4) ; Il y a lieu de relever que dans le dernier acte, l'intimé avançait la date de mars 2020 comme étant celle de sa sortie des lieux, affirmation contredite au vu des deux mises en demeure des 27 août et 28 octobre 2020 adressées vainement par Monsieur [K] [E] puis par le conseil de Messieurs [K] et [D] [E] avant de saisir la juridiction (pièces 6 et 7) ; Dès lors c'est à juste titre que les appelants réclament le prononcé de l'expulsion de leur frère [X] [E], de l'immeuble indivis sis à [Adresse 4] dont l'occupation est contraire à l'intérêt de l'indivision ; l'ordonnance déférée sera, par conséquent infirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [X] [E], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel à l'exclusion de tous autres non exposés ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur [K] [E] et Monsieur [D] [E] la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Monsieur [X] [E], dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à rendre libre de toute occupation personnelle ou de son chef, y compris de l'ensemble de ses effets personnels et meubles meublants, les biens immeubles suivants : [Adresse 4], cadastré section AA n° [Cadastre 3] d'une contenance de 4a et 68ca, section AA n° [Cadastre 5] d'une contenance de 36a 87ca et section AA n° [Cadastre 5] d'une contenance de 40a 16ca ; Lot n° 311 : un appartement situé au rez-de-chaussée et les 161/10000 du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier PC1 et les 5/1000 des parties communes particulières PC 11 et les 211/1000 des parties communes particulières PC 12 et les 245/1000 des parties communes particulières PC 13, Lot n° 316 : un jardin et les 16/10000 du sol et des parties communs générales de l'ensemble immobilier, Lot n° 320 : un garage et les 17/10000 du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier et les 23/1000 des parties communes particulières PC 12 et les 250/1000 des parties communes particulières PC 14 ; Condamne dans le même délai, Monsieur [X] [E] à restituer les clés de l'appartement et du garage en l'étude du notaire chargé de la succession de [F] [E], à savoir la SCP Nicole Lemoine-Thomas et [R] [U] , notaires associés, sise [Adresse 2] ; Dit et juge que passé ledit délai, Monsieur [X] [E] pourra y être contraint au besoin avec le concours de la force publique ; Condamne Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [K] [E] et Monsieur [D] [E] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [E] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 481-1 du code de procédure civile relatif àarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
6316e502dd8d194f138d4daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel