Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e502dd8d194f138d4db1
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 129 783 580 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022 - STATUANT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6TU Décision déférée à la Cour : ordonnance du Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de NANCY, R.G.n° 21/02492, en date du 23 mars 2022, DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand MARRION substitué par Me Alice MOUROT de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Clotilde LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 4] Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 5] Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [M] a subi une intervention chirurgicale le 2 août 2011 à la polyclinique de [Localité 6] à la suite de laquelle il a développé une infection nosocomiale. Par décision rendue le 6 mars 2012, le juge des référés a ordonné une expertise médicale par le docteur [U], lequel a déposé son rapport le 3 août 2012. Par jugement rendu le 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré la SA Polyclinique de [Localité 6] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [M] à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 2 août 2011, a ordonné avant dire droit une expertise médicale et a désigné le docteur [U] pour y procéder. Le docteur [U] a été remplacé par le docteur [C] [Z] qui a établi un pré-rapport reçu le 29 décembre 2015. Le docteur [Z] a été remplacé par le docteur [X] [V] dont le rapport a été reçu le 23 avril 2019. Par ordonnance rendue le 23 avril 2019, le juge de la mise en état a condamné la SA Polyclinique de [Localité 6] à verser à Monsieur [M] la somme de 50000 euros à titre de provision. Par jugement contradictoire du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté la demande de contre-expertise médicale, - condamné la société Polyclinique de [Localité 6] à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 453,59 euros - dépenses de santé futures : 4364,59 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 12147,75 euros - frais divers : 5269 euros - déficit fonctionnel permanent : 27600 euros - pertes de gains professionnels actuels : 46352,33 euros - pertes de gains professionnels futurs : 1297835,80 euros - incidence professionnelle : 107406,34 euros - souffrances endurées : 8000 euros - préjudice esthétique permanent : 525 euros - préjudice d'agrément :7000 euros dont il conviendra de déduire les provisions qui lui ont été versées, - condamné la société Polyclinique de [Localité 6] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme totale de 25536,68 euros, - condamné la société Polyclinique de [Localité 6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme totale de 17425,14 euros outre la somme de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné la société Polyclinique de [Localité 6] à payer à Monsieur [M] la somme de 5000 euros et à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Polyclinique de [Localité 6] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 octobre 2021, la SA Polyclinique de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement. La SA Polyclinique de [Localité 6] a notifié le 14 janvier 2022 ses premières conclusions dont le dispositif est le suivant : 'Recevoir la Polyclinique de [Localité 6] en son appel limité à l'encontre du jugement rendu le 12 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, À titre principal : Dire que le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs sera indemnisé par l'octroi, chaque année d'une somme correspondant à la différence entre la somme figurant sur la déclaration de revenus de Monsieur [B] [M] et le revenu figurant sur la déclaration fiscale. Fixerla date à laquelle cette somme sera versée à Monsieur [B] [M]. Subsidiairement : Déduire des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs le montant annuel du salaire médian applicable en France en 2021 soit un montant capitalisé de 379.276,80 €. En toutes hypothèses, Rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle. Statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel.' Par conclusions d'incident du 25 janvier 2022, Monsieur [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer caduque la déclaration d'appel inscrite par la SA Polyclinique de [Localité 6] le 15 octobre 2021 et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel inscrite par la SA Polyclinique de [Localité 6] le 15 octobre 2021, - condamné la SA Polyclinique de [Localité 6] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Polyclinique de [Localité 6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Polyclinique de [Localité 6] aux dépens. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a rappelé qu'en application des articles 954 et 914 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent mentionner expressément la demande d'infirmation des chefs de jugements dont il demande l'anéantissement ou d'annulation, sous peine de caducité. Il a constaté qu'en l'espèce le dispositif ne mentionnait pas que la clinique demandait l'infirmation du jugement. Il a par la suite indiqué que l'énoncé du dispositif de la SA Polyclinique de [Localité 6] « recevoir la SA Polyclinique en son appel limité à l'encontre du jugement » ne pouvait suppléer cette absence, ne se référant qu'à la recevabilité de l'appel. Le conseiller de la mise en état a, au surplus, relevé que cette mention ne faisait qu'évoquer un appel limité, sans préciser les chefs critiqués. Or la déclaration de cette dernière faisait état de cinq chefs de jugement critiqués à savoir trois condamnations envers Monsieur [M] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, la condamnation à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes la somme de 250536,68 euros et enfin la condamnation à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 17425,14 euros ; trois de ces éléments ne sont pas repris dans le dispositif des conclusions d'appelant bien qu'étant mentionnés dans le corps des conclusions. Dès lors, il a estimé que les demandes de l'appelant n'étaient pas clairement énoncées dans son dispositif, en contraignant à devoir déduire de la lecture du corps des conclusions pour déterminer l'objet des demandes et deviner l'abandon de trois des chefs d'appel. Il a précisé que ces exigences n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme puisqu'elles permettent de définir l'étendue de la réformation sollicitée, qu'elles tendent donc à faire respecter les droits de la défense et la bonne administration de la justice et qu'elles sont aisées à respecter. Par requête aux fins de déféré reçue au greffe de la cour, le 7 avril 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Polyclinique de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 542, 916, 954, 901 4° du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la Convention des droits de l'Homme, de : - infirmer l'ordonnance d'incident n°814/2022 rendue le 23 mars 2022 par le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy, - dire et juger sa déclaration d'appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 août 2021 valide et non caduque, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour, au visa des articles 908, 542, 914 et 954 du code de procédure civile, de : - juger non fondées les demandes formulées par la SA Polyclinique de [Localité 6] dans le cadre de sa requête aux fins de déféré déposée le 7 avril 2022, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 23 mars 2022 sous le numéro RG 21/02492 et juger par conséquent caduque la déclaration d'appel inscrite par la Polyclinique de [Localité 6] 1e 15 octobre 2021 et enregistrée le 18 octobre 2021 sous le numéro RG 21/02492, - débouter la SA Polyclinique de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SA Polyclinique de [Localité 6] à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré, - condamner la SA Polyclinique de [Localité 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Joffroy Litaize Lipp, Avocats aux offres de droit. Le 13 avril 2022, la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentiste et des sages-femmes a notifié ses précédentes écritures au fond, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les articles L. 641-1, L. 643-5 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement rendu le 12 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il admet le recours subrogatoire de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et condamne la SA Polyclinique de [Localité 6] à lui rembourser les prestations versées à Monsieur [B] [M], - infirmer le jugement rendu le 12 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il limite le remboursement à lui verser la somme de 250536,68 euros alors qu'il est constant que les arrérages échus et à échoir exposés par l'organisme s'élèvent à la somme totale de 834066,92 euros, - débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre, En conséquence, - condamner la SA Polyclinique de [Localité 6] ainsi que tout autre succombant, à lui verser, dans la limite des indemnités qui seront mises à sa charge en réparation du préjudice patrimonial de la victime directe, par subrogation dans les droits de Monsieur [B] [M], la somme de 834066,92 euros, - condamner la SA Polyclinique de [Localité 6] ainsi que tout autre succombant, à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Polyclinique de [Localité 6] aux entiers dépens. Ces écritures ne comprennent aucune prétention ni aucun moyen relatif au déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dont la cour est saisie. L'audience de plaidoirie a été fixée le 23 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête déposée par la SA Polyclinique de [Localité 6] le 7 avril 2022 et les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] [M] le 26 avril 2022 et par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes le 13 avril 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le bien fondé du déféré Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle procédurale découlant de l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation (n°20-17.263) ne s'applique qu'aux appels interjetés à compter de cette date. Le manquement au formalisme ainsi imposé dans les premières conclusions de l'appelant justifie la caducité de la déclaration d'appel (Civile 2, 9 septembre 2021, n° 20-17.263 ; 30 septembre 2021 n°20-15.674). L'article 961 du code de procédure civile impose aux parties de faire figurer dans le dispositif des conclusions le récapitulatif de leurs prétentions ; en revanche, il ne les oblige pas à y mentionner les chefs de la décision contestés (Civile 2, 3 mars 2022). Il s'ensuit que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comprendre les mentions cumulatives suivantes : - d'une part, préciser si l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à l'annulation de la décision contestée, afin de déterminer l'objet de l'appel ; - d'autre part, formuler des prétentions sur le litige, afin de définir l'étendue de l'appel. S'il n'est pas imposé l'emploi de formule sacramentelle pour l'expression du premier point, l'objet de l'appel doit néanmoins être énoncé expressément dans le dispositif des conclusions et son absence ne peut pas être palliée par la formulation des prétentions sur le litige, qui forme une exigence autonome. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif des conclusions de l'appelant ne comporte aucune mention telle que 'annuler le jugement', 'infirmer le jugement', 'réformer le jugement' totalement ou partiellement, définissant l'objet de l'appel, ce qui ne peut être suppléé ni par l'énonciation de prétentions, même précédées de l'expression 'statuant à nouveau', ni par la formule 'recevoir la Polyclinique de [Localité 6] en son appel limité à l'encontre du jugement rendu le 12 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy' qui se réfère à la recevabilité de l'appel et ne détermine pas son objet. Le conseiller de la mise en état a rappelé à juste titre, d'une part, que l'obligation de mentionner dans le dispositif des conclusions l'objet de l'appel ne constitue pas un formalisme excessif qui violerait l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, dans la mesure où cette exigence vise à permettre aux autres parties et à la cour de connaître avec certitude l'objet du litige et tend de ce fait au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice, d'autre part, que cette exigence ne porte pas atteinte au droit effectif au recours à l'encontre des décisions de première instance dès lors qu'il est aisé de la respecter, étant ajouté que le non-respect de cette exigence n'est sanctionné que pour les appels interjetés postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation ayant énoncé cette règle et que le contentieux en cause impose la représentation par avocat. Il s'ensuit que la rédaction du dispositif des conclusions notifiées le 14 janvier 2022 ne permettant à la cour que de confirmer le jugement, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de laisser les dépens de la procédure de déféré à la charge de la SA Polyclinique de [Localité 6]. Il convient de la condamner, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [B] [M] une somme de 500 euros. La Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes ayant notifié ses précédentes écritures au fond - qui ne comprennent aucune prétention ni aucune moyen relatif au déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dont la cour est saisie -, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette le déféré formé par la SA Polyclinique de [Localité 6] contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par Monsieur le conseiller de la mise en état (n°814/2022) ; Y ajoutant, Condamne la SA Polyclinique de [Localité 6] aux dépens de la procédure en déféré ; Condamne la SA Polyclinique de [Localité 6] à verser à Monsieur [B] [M] 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentiste et des sages- femmes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et sa demarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 961 du code de procédure civile impose auarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6316e502dd8d194f138d4db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel