Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e503dd8d194f138d4db3
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/603 N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR2O J.L.D. NIMES 02 septembre 2022 [N] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 28 juin 2022 notifié le 30 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 août 2022, notifiée le même jour à 9h55 concernant : M. [C] [N] né le 09 Septembre 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 5 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2022 à 16h23, enregistrée sous le N°RG 22/3868 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 à 16h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 2 septembre 2022 à 9h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [N] le 03 Septembre 2022 à 15h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [C] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [C] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 28 juin 2022 ordonnant sa reconduite à la frontière, arrêté qui lui a été notifié le 30 juin 2022. A sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 3 août 2022 qui lui a été notifié le même jour à 4h55. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [C] [N] le 5 août 2022 et confirmée en appel le 8 août 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 1er septembre 2022, le Préfet de des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 septembre 2022 à 16h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [C] [N] indique vivre chez sa cousine avec sa compagne. Il dit accepter de quitter le territoire national après avoir récupérer ses affaire. Son avocat soutient l'existence de garanties de représentation. Monsieur le Préfet n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 septembre 2022 à 15h33 par Monsieur [C] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Z] [N] soulève la question des garanties de représentation. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [C] [N] a refusé deux tests PCR, préalable nécessaire à son éloignement. Il résulte des pièces du dossier que la Préfecture a entrepris les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement, une procédure de routing ayant été demandée le 22 août 2022. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [N]: La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la situation personnelle de Monsieur [C] [N] sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations dès lors que Monsieur [C] [N] se maintient sur le territoire national malgré plusieurs arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu'il n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence en 2020. Monsieur [C] [N] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [C] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [C] [N], pour notification au CRA Me Ludivine GLORIES, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6316e503dd8d194f138d4db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel