Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e504dd8d194f138d4db5
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/604 N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR2Q J.L.D. NIMES 02 septembre 2022 [V] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 juin 2022 notifié le 14 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 août 2022, notifiée le même jour à 20h35 concernant : M. [Y] [V] né le 12 Décembre 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 5 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2022 à 11h09, enregistrée sous le N°RG 22/3861 présentée par M. le Préfet du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 2 septembre 2022 à 20h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [V] le 03 Septembre 2022 à 15h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [E] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [Y] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [V] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Rhône en date du 13 juin 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 14 juin 2022. Le 3 août 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 20h35, après levée de sa mesure de garde à vue. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 5 août 2022 en présence de Monsieur [Y] [V] et confirmée en appel le 3 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 1er septembre 2022, le Préfet du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 septembre 2022 à 11h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Y] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [Y] [V] indique que : - il devait quitter de son propre chef le territoire national et qui souhaite partir en Italie. - il souhaite partir par ses propres moyens. Son avocat soutient : - la volonté de Monsieur [Y] [V] de partir volontairement pour exécuter l'arrêté préfectoral. Monsieur le Préfet n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 septembre 2022 à 15h40 par Monsieur [Y] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2 septembre 2022 à 11h02, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Monsieur [Y] [V] ne soulève pas de moyens nouveaux. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [Y] [V] ne soulève que la question de l'opportunité du placement en rétention. Or en l'état, Monsieur [Y] [V] ne justifie pas des éléments propres à établir la véracité de ses déclarations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [V] : Monsieur [Y] [V] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité, deux alias différents lui étant rattachés, et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Y] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Y] [V], pour notification au CRA Me Ludivine GLORIES, avocat M. Le Préfet du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6316e504dd8d194f138d4db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel