Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e504dd8d194f138d4dbd
- Date
- 5 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/608 N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR2Y J.L.D. NIMES 03 septembre 2022 [H] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 janvier 2022 notifié le 6 janvier 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er septembre 2022, notifiée le même jour à 9h00 concernant : M. [X] [H] né le 21 Août 2002 à KASSERINE (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 septembre 2022 à 15h12, enregistrée sous le N°RG 22/3881 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2022 à 11h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 3 septembre 2022 à 9h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [H] le 03 Septembre 2022 à 17h16 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [G] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [X] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [H] a reçu notification le 6 janvier 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 4 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 1er septembre 2022 à 8h46, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 1er septembre 2022 notifié le même jour à 9h00. Par requête du 2 septembre 2022, le Préfet du de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 septembre 2022 à 11h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 septembre 2022 à 17h16. Sur l'audience, Monsieur [X] [H] indique que : - il veut vivre à [Localité 2] avec sa famille, - il veut régulariser sa situation sur le territoire français, - il est scolarisé en deuxième année de CAP. Son avocat soutient que le placement en rétention administrative constitue une violation de son droit à une vie familiale et privée. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel ; il indique que : - Monsieur [X] [H] sort de prison et qu'il ne semble pas vouloir quitter de son propre chef le territoire national. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 septembre 2022 à 17h16 par Monsieur [X] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 septembre 2022 à 11h16, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [X] [H] entend soulever l'absence de prise en compte de son éventuel vulnérabilité par la Préfecture. sur le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité: L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile dispose que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». En l'espèce, il y a lieu de dire suffisante la motivation de la Préfecture qui indique que Monsieur [X] [H] n'a fait aucune déclaration sur son état de santé, qu'il n'a déclaré aucune pathologie ni vulnérabilité quelconque. A l'audience, Monsieur [X] [H] ne produit aucun document évoquant l'existence d'une vulnérabilité faisant obstacle à la poursuite de la mesure. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [H] : Monsieur [X] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de tout passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, les pièces produites à l'audience n'étant pas vérifiés quant au sérieux de leur origine et la stabilité de l'hébergement proposé. Les conditions du financement de son éloignement demeurent également incertaines. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Ludivine GLORIES, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L 741-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6316e504dd8d194f138d4dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel